Chambre Sociale, 27 janvier 2025 — 24/00574

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°17 DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : N° RG 24/00574 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWFE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE - section activités diverses - du 29 Mai 2024.

APPELANT

Monsieur [G] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Yves BELAYE (SELASU JEAN-YVES BELAYE), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

S.A.S. ALLO MEDICAL CARAIBES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2025

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er janvier 2022 à effet du même jour, M. [G] [X] a été recruté en qualité de directeur financier par la société Allo Médical Caraïbes moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 477,94 euros pour 72 heures 45 de travail par mois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2023, M. [G] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

M. [G] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, dans sa formation de référé, par requête en date du 18 avril 2023 aux fins de voir :

- condamner la société Allo Médical Caraïbes à lui payer la somme de 3 528,54 euros au titre du solde du salaire de mars 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,

- condamner la société Allo Médical Caraïbes à lui remettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, le bulletin de salaire du mois de mars 2023,

- condamner la société Allo Médical Caraïbes à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Par ordonnance en date du 12 juin 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- ordonné le paiement du salaire du mois de mars 2023 pour un montant brut de 3 528,54 euros,

- dit n'y avoir lieu à astreinte du fait de la responsabilité du demandeur dans l'empêchement qu'a connu l'employeur pour verser les salaires de mars,

- débouté la partie demanderesse de ses autres demandes en référé,

- renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaiteront, devant le juge du fond,

- mis les dépens à la charge du défendeur.

M. [G] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre au fond par une requête en date du 31 mai 2023 aux fins de voir juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins d'obtenir un certain nombre d'indemnités, arguant d'une absence de paiement de ses salaires, de harcèlement moral et de conditions de travail déplorables.

Par jugement en date du 29 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- dit et jugé M. [G] [X] recevable en sa demande,

- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [G] [X] n'était pas justifiée et produisait les effets d'une démission,

- débouté M. [G] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [G] [X] aux dépens.

Par déclaration notifiée le 11 juin 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, Monsieur [G] [X] a relevé appel du jugement dans les termes suivants :

'Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :1er chef de jugement critiqué : jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [G] [X] n'est pas justifiée et produit les effets d'une démission. Or, d'une part, l'appelant justifie de non-paiement de salaire, manquements pouvant justifier une prise d'acte. D'autre part, les motifs justifiant la demande de prise d'acte, sont suffisamment graves pour considérer ladite prise d'acte comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2ème chef de jugement critiqué : débouté Monsieur [G] [X] de l'ensemble de ses demandes no