Chambre sociale 4-4, 29 janvier 2025 — 24/01860

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JANVIER 2025

N° RG 24/01860

N° Portalis DBV3-V-B7I-WSYV

AFFAIRE :

[I] [H]

C/

Société MAISON DE FAMILLE LE EAUX VIVES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

Section : E

N° RG : F 22/00094

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Gérard VILON GUEZO

Me Nicolas PERROUX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [H]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Gérard VILON GUEZO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 517

APPELANTE

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DÊFERÊ

****************

Société MAISON DE FAMILLE LES EAUX VIVES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS,, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN DÊFERÊ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 29 janvier 2024, notifié aux parties le 9 février 2024, le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section encadrement) a :

- jugé le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse

- débouté Mme [H] de ses demandes au titre du harcèlement moral

- rejeté la demande de Mme [H] pour un licenciement nul

- fixé le salaire moyen de Mme [H] à 3 594 euros

- condamné la société Maison de famille les Eaux Vives au paiement de la somme de 10 780, 11 euros

- condamné la société Maison de famille les Eaux Vives au paiement de la somme de 3 594 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- condamné la société Maison de famille les Eaux Vives au paiement d'une indemnité d'un montant de 12 500 euros au titre du préjudice lié à ce licenciement

- condamné la société Maison de famille les Eaux Vives au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile

- condamné la société Maison de famille les Eaux Vives aux entiers dépens et aux fais d'exécution éventuels

- rejeté les demandes plus amples et autres des parties.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 9 février 2024, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 6 juin 2024 ( RG 24/00462), le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel,

- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile

- laissé les dépens à la charge de l'appelant.

Les motifs de l'ordonnance sont les suivants : 'L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 09 février 2024, soit jusqu'au 10 mai 2024 pour communiquer ses conclusions.

L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 09 février 2024.'.

Par requête aux fins de déféré du 20 juin 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, Mme [H] demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son déféré

Et y faisant droit

- infirmer l'ordonnance de caducité entreprise le 6 juin 2024 par le juge de la mise en état.

Elle soutient avoir déduit que l'enregistrement de la déclaration d'appel par la cour d'appel, le 13 février 2024, était le point de départ du délai de trois mois dont elle disposait pour conclure jusqu'au 13 mai 2024, que cette interprétation erronnée, mais raisonnable, de la date limite pour le dépôt des conclusions constitue une circonstance exceptionnelle justifiant une réévaluation de la caducité envisagée sur le fondement des dispositions des dispositions de l'artcile 407 du code de procédure civile, qu'il est important de souligner l'aspect désastreux que produi