Chambre sociale 4-4, 29 janvier 2025 — 24/01651
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/01651
N° Portalis DBV3-V-B7I-WRR6
AFFAIRE :
[J] [C]
C/
AssociationAGEFA PME IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 19/01259
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Benjamin JOLLY
Me Jérémie GICQUEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2024 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 25 janvier 2023,
Madame [J] [K] épouse [C]
née le 21 février 1983 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire: 077
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
ASSOCIATION DE PROMOTION ET DE GESTION DES FORMATIONS PROFESSIONNALLES INITIALES EN APPRENTISSAGE POUR LES PME ILE-DE-FRANCE (AGEFA PME IDF)
N° SIRET: 803 010 214
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérémie GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B1128
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] a été engagée en qualité de professeur intermittent, le 1er octobre 2009, par l'association Agefa (association de promotion et de gestion des formations professionnelles initiales en apprentissage) [Localité 5] Île-de-France, sans contrat écrit, à temps partiel.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 mai 2019 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 19 août 2019, la salariée a été licenciée pour motif économique.
Par jugement du 5 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
. requalifié le contrat à durée indéterminée intermittent de Mme [C] en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun
. dit que le contrat de travail à durée indéterminée de droit commun de Mme [C] est un contrat de travail à temps partiel,
. fixé le salaire mensuel moyen brut de Mme [C] à la somme de 259,09 euros ;
. dit que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. condamné l'association Agefa PME Île-de-France à payer à Mme [C] :
. 2 331,81 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ;
. dit que les sommes versées au titre de la décision seront assorties de l'intérêt légal de droit et de l'exécution provisoire de droit ;
. mis les dépens à la charge de l'association Agefa PME Île-de-France.
Par déclaration adressée au greffe le 4 février 2021, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Selon arrêt du 25 janvier 2023 (RG N°21/00380), la 19ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :
. confirmé le jugement attaqué, sauf en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l'association Agefa PME Ile-de-France à lui payer diverses sommes avec intérêts au taux légal ainsi qu'aux dépens,
. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
. dit que le licenciement de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
. condamné Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel.
La salariée a formé un pourvoi le 28 mars 2023.
Par arrêt du 22 mai 2024 (pourvoi n°23-13.930), la chambre sociale de la Cour de cassation a :
. ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt RG n 21/00380 rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles et dit que, aux lieu et place de « Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [J] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l'association Agefa PME Île-de-France à