Chambre sociale 4-4, 29 janvier 2025 — 24/01486

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-4

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 29 JANVIER 2025

N° RG 24/01486 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQY5

AFFAIRE :

[M] [N]

C/

Société PHINIA DELPHI FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : E

N° RG : F16/00145

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sylvie KONG THONG

le:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2024 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 juin 2020

Madame [M] [N]

née le 11 décembre 1984 à [Localité 4] ( Maroc)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

EMIRATS ARABES UNIS

Représentant: Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069

Plaidant: Me Thibaud SAINT SERNIN de la SCP SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P525 substitué à l'audeince par Me Elodie SENECHAL, avocat au barreau de Paris

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Société PHINIA DELPHI FRANCE venant aux droits de la société BORGWARNER FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non représentée

Déclaration de saisine signifiée à personne morale le 17 juin 2024

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 novembre 2024, Madame Aurélie PRACHE, Présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [N] a été engagée en qualité de chef de produits, statut cadre, le 1er mars 2011 par la société Delphi France. Elle a été détachée auprès de la société DPSS à [Localité 5] à compter du 1er février 2014 pour exercer les fonctions de Trade Marketing Specialist MENA (Middle East and North Africa).

Elle a été en congé maternité du 27 avril au 17 août 2015, puis en arrêt de travail pour maladie du 27 septembre au 27 octobre 2015. Le 5 janvier 2016, elle a été placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie.

Convoquée le 10 février 2016 à un entretien préalable au licenciement, elle a été licenciée par lettre du 29 février 2016 pour insuffisance professionnelle et pour absence prolongée nécessitant son remplacement définitif.

Soutenant avoir subi une discrimination en raison de sa grossesse et de son état de santé, la salariée a saisi, le 14 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise de demandes tendant notamment à la nullité de son licenciement, à sa réintégration, subsidiairement à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au paiement de dommages-intérêts pour discrimination, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour violation de la garantie d'emploi prévue par l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Par jugement du 7 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section encadrement) a :

. fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [N] à 4 060 euros

. dit que Mme [N] n'a pas été victime de discrimination

. dit que le licenciement notifié à Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

. condamné la SAS Delphi France à verser à Mme [N] les sommes nettes suivantes, avec intérêts légaux à compter du présent jugement et capitalisation en tant que de besoin :

. 40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

. 4 060 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la période de garantie d'emploi

. condamné Mme [N] à payer à la SAS Delphi France les sommes nettes suivantes :

. 1 372, 65 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'impossibilité pour la société de se voir rétrocéder par la CPAM les indemnités journalières qu'elle aurait dû recevoir au titre de la subrogation pour la période du 27 septembre au 27 octobre 2015

. 11 000 euros au titre des dommages et intérêts résultant du préjudice né du défaut de remboursement des avances sur loyer versées par la société

. ordonné à Mme [N] de restituer sans tarder à la SAS Delphi France le matériel professionnel appartenant à la société qu'elle détient désormais sans droit ni titre

. débouté les parties du surplus de leurs demandes

. mis les éventuels dépens de la présente instance à la charge de la SAS Delphi France

Par déclaration adressée au greffe le 19 octobre 2017, Mme [N] a inte