Chambre sociale 4-4, 29 janvier 2025 — 24/01058
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/01058
N° Portalis DBV3-V-B7I-WOMN
AFFAIRE :
Société LIRIO
C/
Monsieur [Z] [J] [X] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 février 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE-BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 17/00050
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurent GAMET
Me Dominique BROUSMICHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 18 novembre 2021
Société LIRIO
N° SIRET: 490 790 979
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant: Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L61
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [Z] [J] [X] [W]
né le 11 décembre 1964 à [Localité 5] (Portugal)
de nationalité portugaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant: Me Dominique BROUSMICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0446
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [W] a été engagé en qualité de chauffeur de camion par la société Lirio, comportant trois salariés, à compter du 15 janvier 2014. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée de deux mois renouvelable.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de locations de machines et matériels agricoles, matériels de travaux publics et bâtiments manutention.
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 10 février 2014 et a été placé en arrêt de travail du 11 février au 1er mai 2014. Le 20 février 2014, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Le 2 mai 2014, la société a rompu la période d'essai, mentionnant une fin de contrat au 6 mai 2014.
Le 26 septembre 2014, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une contestation de la rupture de la période d'essai et a sollicité sa réintégration ainsi que le paiement de diverses sommes de nature salariale.
Par jugement du 6 juillet 2016, le conseil de prud'hommes a :
- fixé le salaire mensuel brut à 2 269,10 euros,
- dit que le licenciement [en réalité la rupture de la période d'essai] de M. [Z] [J] [X] [W] est nul,
- ordonné la réintégration de M. [X] [W],
- condamné la société Lirio à payer à M. [X] [W] les sommes suivantes :
. 58 996,60 euros à titre de rappel de salaire de mai 2014 à juin 2016,
. 5 899,66 euros à titre de congés payés y afférents,
. 890 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Lirio de remettre à M. [X] [W] un bulletin de paie conforme au
jugement,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
- dit que les intérêts légaux commencent à courir à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts,
- débouté M. [X] [W] du surplus de ces demandes,
- condamné la société Lirio aux dépens.
Par arrêt définitif du 20 novembre 2019 (RG n°16/04165), la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 6 juillet 2016 en ce qu'il a prononcé la nullité de la rupture de la période d'essai et ordonné la réintégration du salarié entre le 2 mai 2014 et la date de son licenciement le 29 septembre 2016, infirmant le jugement pour le surplus, a débouté le salarié de sa demande de rappels de salaire du 2 mai 2014 au 29 septembre 2016 et des demandes afférentes et a condamné la société à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire de février à mai 2014 outre congés payés afférents.
Convoqué par une lettre du 15 septembre 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé le 26 septembre 2016, le salarié avait été licencié le 29 septembre 2016 pour faute lourde, l'employeur lui reprochant notamment d'avoir refusé de réintégrer l'entreprise à la suite des trois mises en demeure adressées en ce sens en 2015, et d'avoir ainsi abandonné son poste.
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