Chambre sociale 4-4, 29 janvier 2025 — 24/00741
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/00741
N° Portalis DBV3-V-B7I-WMJO
AFFAIRE :
[P] [I] [V] [T]
C/
[Y] [F] [L] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : I
N° RG : F 22/02286
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-Hélène DUJARDIN
Me Anne-Sophie REVERS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT- NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [I] [V] [T]
né le 4 août 1978 à [Localité 6] (Portugal)
de nationalité portugaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Plaidant : Me Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT,avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G0471
Représentant: Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2153
APPELANT
****************
Monsieur [Y] [F] [L] [Z]
né le 8 août 1953 à [Localité 8] ( Portugal)
N° SIRET: [Numéro identifiant 2]
de nationalité portugaise
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Plaidant: Me Sphie LANDRY, avocat au barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [T] a été engagé par son beau-frère, M. [Y] [Z], en qualité de poseur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2011.
M. [Z], entrepreneur individuel depuis le 2 janvier 1987, exerce l'activité de travaux de revêtement des sols et des murs, son établissement étant situé [Adresse 3] à [Localité 5]. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie du bâtiment.
Le salarié a loué à compter du 1er septembre 2011 par l'intermédiaire d'une agence immobilière un appartement dans le même immeuble que celui de l'employeur, au [Adresse 3] à [Localité 5].
Le 31 décembre 2015, suivant imprimé d'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi, M. [Z] a indiqué que le salarié a été licencié suite à la fermeture définitive de l'établissement.
M. [V] [T] a été engagé par la Sasu Dykat, en qualité de poseur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2016. Cet établissement était lui aussi situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Le 31 décembre 2019, suivant imprimé d'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi, la société Dykat a indiqué que le salarié a été licencié suite à la fermeture définitive de l'établissement.
Selon extrait Kbis du registre du commerce, l'épouse de M. [Y] [Z], Mme [A] [V] [T] [Z] par procès-verbal d'assemblée générale du 31 décembre 2019 a procédé à la dissolution de la société Dykat.
M. [V] [T] a de nouveau été engagé par M. [Y] [Z], en qualité de poseur, sans contrat de travail signé, à compter du 11 mai 2020 suivant déclaration préalable à l'embauche.
Le 31 octobre 2021, M. [V] [T] a présenté sa démission verbale et le 5 novembre 2021 a été son dernier jour travaillé. Il a été ensuite engagé par la société Saint-Maclou à [Localité 7].
Par lettre du 18 novembre 2021, le salarié a interrogé l'inspection du travail sur sa situation administrative au sein de l'entreprise de M. [Z], ayant découvert, alors qu'il constituait un dossier administratif pour rechercher un autre logement, que sa déclaration de revenus transmise par le Trésor public ne correspondait pas à son revenu net imposable, qu'il lui manque des trimestres au titre des exercices 2017, 2018, 2020 et 2021 sur son compte d'assurance retraite, qu'il n'a pas reçu l'intégralité du paiement dû par la caisse de congés payés du Bâtiment, qu'il n'a pas tous ses bulletins de paye et qu'il a quitté son poste sans bénéficier d'un préavis.
L'entreprise M. [Z] a cessé toute activité en février 2022.
Par requête du 22 mai 2022, M. [V] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en formation de référé aux fins de remise par M. [Z] de bulletins de salaire manquants.
Par ordonnance du 22 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en formation de référé a :
- ordonné à M. [Z] de remettre à M. [V] [T] ses documents de fin de con