Chambre sociale 4-2, 29 janvier 2025 — 23/03396

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Texte intégral

Cour d'Appel de Versailles

Chambre sociale 4-2

Téléphone : [XXXXXXXX02]

N° RG 23/03396 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHDB

Minute n°

O R D O N N A N C E D'INJONCTION

A RENCONTRER UN MEDIATEUR

rendue par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la Chambre sociale 4-2, magistrate de la mise en état, assistée de Madame Victoria LE FLEM, greffière en préaffectation, dans l'affaire opposant,

APPELANTE

Madame [K] [L]

née le 19 Octobre 1995 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Agnès CITTADINI de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185

C/

INTIMEE

S.A.S. BRICORAMA

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me David WEISS de la SELARL SO LEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G119

***************************

Vu les articles 21 et suivants, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 127-1, 131-1, 913, 914 et et suivants du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté par Mme [K] [L] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CPH CHARTRES en date du 10 Novembre 2023 dans un litige l'opposant à la S.A.S. BRICORAMA,

Vu les conclusions des parties,

Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

En conséquence, il convient d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur assermenté aux fins d'être informées sur le processus de médiation.

En cas d'accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.

A défaut d'accord, l'affaire se poursuit dans le cadre de la mise en état.

PAR CES MOTIFS

1- DESIGNE l'Association [7], [Adresse 5]. Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 8], aux fins de convoquer les parties à une réunion d'information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés et ce, dans un délai de trois mois,

DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique qui sera en charge de la médiation,

ENJOINT à chacune des parties d'assister à cette séance d'information sur la médiation, laquelle pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence,

ORDONNE la comparution personnelle des parties,

RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire,

DIT que le médiateur désigné nous informera de la suite réservée par les parties à cette injonction avant le 29 avril 2025 au moyen de la fiche navette qui sera mise à disposition du médiateur par le greffe ;

2 - Dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord de recourir au processus de la médiation judiciaire,

DESIGNE en qualité de médiateur [7], [Adresse 5]. Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 8]

DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique en charge de la médiation,

RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,

DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l'expiration du délai,

FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 1100 euros HT à la charge de la S.A.S. BRICORAMA, et 400 euros TTC à la charge de Mme [K] [L], au regard de la situation des parties,

DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de cette provision, et que ces frais seront à la charge de l'Etat,

DIT que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter de l'accord des parties de recourir à la médiation,

DIT qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit,

DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission,

DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,

DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties,

DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l'instance,

RAPPELLE