Chambre sociale 4-4, 29 janvier 2025 — 23/00106
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 23/00106
N° Portalis DBV3-V-B7H-VTVK
AFFAIRE :
Association HESTIA 78
C/
[F] [B] épouse [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : AD
N° RG : F 22/00128
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Catherine BAUDAT
Me Frédéric-Michel PICHON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association HESTIA 78
N° SIRET : 447 729 880
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Catherine BAUDAT, avocat au barreau de COUTANCES, vestiaire : 27
APPELANTE
****************
Madame [F] [B] épouse [S]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric-Michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1397
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] a été engagée par l'institut [7], en qualité d'aide médico-psychologique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 octobre 2001 pour exercer ses fonctions au foyer Les Patios aux [Localité 5], qui héberge quarante personnes adultes handicapées.
En 2011, l'Institut [7] a fusionné avec l'association Confiance pour devenir l'association Confiance Pierre Boulenger ; puis cette association a fusionné avec l'association Altia Mauldre Gally pour devenir l'association Hestia 78.
Cette association est spécialisée dans l'accompagnement de personnes souffrant d'un handicap. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par lettre du 25 mars 2021, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 avril 2021.
Mme [S] a été licenciée par lettre du 23 avril 2021 pour faute grave dans les termes suivants:
« Madame,
Vous avez été reçue en entretien disciplinaire le 06 avril dernier, par M. [C] [D], Directeur Général, en présence de Mme [G] [U], responsable des ressources humaines. Vous vous êtes présentée accompagnée de Mme [L] [O], élue CSE.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Nous avons constaté le 2 mars 2021, des dépenses dans les caisses de la vie quotidienne de Madame [K] [J], Madame [R] [M] et Madame [P] [TA].
Après investigations complémentaires, il s'est avéré que ces dépenses correspondent à des achats de bijoux dont vous avez organisé le commerce sur votre temps de travail et au sein du foyer les [6], votre lieu de travail et ce sans qu'il y ait obtention systématiquement d'un accord des tuteurs, ni de facture transmise.
Ainsi vous avez vendu à Madame [K], personne sous tutelle, dont vous étiez référente entre 2014 et juin 2020, plusieurs bijoux en date du 28 octobre 2017, 11 novembre 2017, 25 mai 2018, 18 janvier 2019 et 19 octobre 2019 pour une somme totale de 441 euros. Vous reconnaissez ne pas avoir obtenu l'accord du tuteur de Madame [K] pour ces achats de bijoux.
La mère de Madame [K] qui est sa tutrice, a demandé à l'association Confiance Pierre Boulenger de rembourser les sommes que vous avez engagées sans son accord, à savoir 441 euros.
Vous avez vendu à Madame [TA], personne sous curatelle, dont vous étiez la référente du 16 novembre 2019 au 4 octobre 2020, plusieurs bijoux pour un montant total de 123 euros suivant commande du 29 novembre 2020 (débit de 130 euros en date du 29 novembre 2020). Un bon de commande, non signé par la résidente, ni par a personne vendant les bijoux, a été trouvé. Malgré le fait que vous n'étiez plus la référente de Madame [TA] au moment de la commande des bijoux, vous reconnaissez avoir vous-même envoyé un mail au tuteur pour demander l'accord. Vous avez ensuite vous-même accompagné Madame [TA] pour qu'elle effectue le retrait d'argent et vous remette la somme directement.
Vous avez vendu à Madame [R], personne sous tutelle, dont vous étiez la référente de janvier 2013 au 23 janvier 2018, des bijoux pour un montant de 24 euros.
D'autres résidents dont vous n'étiez pas la référente, comme Monsieur [E], Monsieur [I] et M