Chambre sociale 4-4, 29 janvier 2025 — 23/00026
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80L
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 23/00026
N° Portalis DBV3-V-B7H-VTH3
AFFAIRE :
[P] [A]
C/
Société WARGAMING EUROPE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 22/01445
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ségolène VIAL
Me Frédéric CALINAUD
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [A]
née le 14 mai 1982 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Ségolène VIAL de la SELARL ON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1577
APPELANTE
****************
Société WARGAMING EUROPE
N° SIRET : 537 547 879
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric CALINAUD de l'AARPI WIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0888
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [A] a été engagée par la société Wargaming Europe, filiale de la société Wargaming, en qualité de responsable localisation et contenu éditorial Europe, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 novembre 2015.
Cette société est spécialisée dans le développement et l'édition de jeux vidéo en ligne. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil.
Par avenant du 25 mars, prenant effet le 1er avril 2019, Mme [A] a été promue au poste de responsable du contenu éditorial (« content »).
Par lettre du 8 janvier 2020, le conseil de Mme [A] a signalé à la société des faits qu'elle assimilait à du harcèlement à son égard et a proposé une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Par lettre du 13 janvier 2020, la société a répondu à Mme [A] en contestant l'existence d'un harcèlement moral et l'a informé de l'ouverture d'une enquête interne.
Par lettre du 6 février 2020, la société a répondu au conseil de Mme [A] en niant l'existence d'un harcèlement à l'encontre de la salariée.
Mme [A] a été placée en arrêt maladie à compter du 6 février 2020.
Le 8 avril 2020, la commission d'enquête mise en place par la société a rendu son rapport concluant à l'impossibilité de caractériser l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [A]. Ce rapport lui a été adressé.
Par lettre du 29 juin 2020, Mme [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour des faits de harcèlement.
Par requête du 8 avril 2022, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de constater que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est légitime au regard d'agissements fautifs de la part de la société, constater l'existence d'un harcèlement moral et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,
. condamné Mme [A] à payer à la société Wargaming Europe la somme de 15 630 euros au titre du préavis non effectué,
. dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail,
. condamné Mme [A] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 3 janvier 2023, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [A] demande à la cour de :
. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 24 novembre 2022 en ce qu'il a :
. débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes ; c'est-à-dire qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et que sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de la société