Chambre civile 1-7, 29 janvier 2025 — 25/00405

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 12]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/00405 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W656

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[N] [P]

Me Mathilde CAUSSADE

HOPITAL SIMONE VEIL

[E] [P]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 29 Janvier 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [N] [P]

actuellement hospitalisée à l'hôpital [10]

[Localité 6]

non comparante, représentée par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de Versailles, commis d'office

APPELANTE

ET :

LE DIRECTEUR DE [Localité 7] [10]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représenté

Madame [E] [P]

née le 15 Juillet 1947 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 29 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[N] [P], née le 10 août 1970 à [Localité 6], fait l'objet depuis le 14 mai 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au [Adresse 4][Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [E] [P], sa mère,

Par ordonnance du 21 mai 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de [N] [P].

Par ordonnance du 24 juillet 2024, le conseiller délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Versailles pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte a confirmé l'ordonnance du 21 mai 2024 susvisée.

Par décision du directeur de l'hôpital Simone Veil de [Localité 6] du 17 septembre 2024, [N] [P] était admise à poursuivre des soins sous la forme ambulatoire pour 3 mois à compter du sa sortie le 20 septembre 2024.

Par décision du directeur de l'hôpital Simone Veil d'[Localité 6] du 11 octobre 2024, [N] [P] faisait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète en raison d'une rechute délirante.

Par requête du 18 octobre 2024, le directeur de l'hôpital [11] sollicitait du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise la prolongation de l'hospitalisation complète de [N] [P].

Par ordonnance du 22 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de [N] [P].

Par requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE le 14 janvier 2025, [N] [P] sollicitait la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont elle faisait l'objet.

Par ordonnance du 21 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 21 janvier 2025 par [N] [P].

Le 23 janvier 2025, [N] [P], [E] [P] et le centre hospitalier Simone Veil d'[Localité 6] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 24 janvier 2025, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 29 janvier 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [N] [P], [E] [P] et le centre hospitalier Simone Veil d'[Localité 6] n'ont pas comparu.

Le 23 janvier 2025, [N] [P] a fait savoir, sur le récépissé d'avis d'audience à la cour d'appel, remis contre émargement, qu'elle ne souhaitait pas se rendre à l'audience devant la présente juridiction.

Le conseil de [N] [P], Maitre CAUSSADE, a indiqué se référer aux conclusions qu'elle a adressées au greffe en précisant qu'elle retirait son moyen tiré de l'absence d'avis médical. Sur le fondement des articles L 3211-12-2 et R 3211-8 du même code, elle y a ajouté le moyen tiré de l'irrégularité résultant de l'absence à l'audience de ce jour de [N] [P], en indiquant que l'hôpital n'a pas fait savoir qu'il existait un motif médical empêchant cette audition.

Elle fait état de l'irrégularité de la procédure résultant de l'absence d'information à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), aucun élément du dossier ne ven