3ème chambre, 29 janvier 2025 — 24/01183
Texte intégral
29/01/2025
ARRÊT N°69/2025
N° RG 24/01183 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QENM
EV/IA
Décision déférée du 27 Mars 2024
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 23/04)
F.LEBON
[D] [K]
C/
S.A. 3F OCCITANIE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-5769 du 15/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A. 3F OCCITANIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 30 septembre 2021, la SA 3F Occitanie a donné à bail à M. [D] [K], un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 445,94 € hors provisions sur charges.
Par acte du 24 août 2023, la SA 3F Occitanie a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire au locataire.
Par acte du 4 novembre 2023, la SA 3F Occitanie a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat,l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de sommes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 mars 2024, le juge a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 septembre 2021 entre les parties concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5] sont réunies au 25 octobre 2023,
- ordonné en conséquence à M. [D] [K] de libérer les lieux et restituer les clés dès la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [D] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA 3F Occitanie pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de touts occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures d'exécution, des articles L451-1 et R451-1 en cas d'abandon des lieux,
- condamné M. [D] [K] à payer à la SA 3F Occitanie à titre provisionnel la somme de 3 249,10 € au titre de l'arriéré locatif (décompte arrêté au 19 janvier 2024, incluant le quittancement de décembre 2023), avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 223,65 € à compter de l'assignation (24 novembre 2023) et à compter de l'ordonnance pour le surplus,
- condamné M. [D] [K] à payer à la SA 3F Occitanie à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 25 octobre 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, l'arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le 19 janvier 2024 inclus étant compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, sous déduction éventuelle des prestations sociales versées directement à la bailleresse,
- condamné M. [D] [K] à payer à la SA 3F Occitanie une somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 5 avril 2024, M. [D] [K] a relevé appel de la décision.
PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [K] dans ses dernières conclusions du 27 juin 2024, demande à la cour au visa des articles 114, 648 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, de :
- réformer la décision d