3ème chambre, 29 janvier 2025 — 24/00943

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Texte intégral

29/01/2025

ARRÊT N°68/2025

N° RG 24/00943 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDAF

EV/IA

Décision déférée du 19 Février 2024

Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE

( 23/02641)

C.GARRIGUES

[F] [E]

C/

S.A. HLM DES CHALETS

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [F] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-6001 du 13/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

S.A. HLM DES CHALETS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 2 janvier 2018, la SA HLM des Chalets a donné à bail à Mme [F] [E] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 536,60 €, provisions sur charges comprises.

Par acte du 21 juin 2013, la SA HLM des Chalets a donné à bail à Mme [E] une place de stationnement n°27 à la même adresse pour un loyer de 17 €, provisions sur charges comprises.

Les 12 décembre 2022 puis 20 mars 2023, la SA HLM des Chalets a fait délivrer à la locataire des commandements de payer visant la clause résolutoire.

Par acte du 10 juillet 2023, la SA HLM des Chalets a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion de la locataire ainsi que sa condamnation au paiement de sa dette.

Par jugement contradictoire du 19 férvier 2024, le juge a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 02 janvier 2018 sont réunies à la date du 21 mai 2023,

- débouté Mme [F] [E] de sa demande en délai de paiement,

- ordonné en conséquence à Mme [F] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,

- dit qu'à défaut pour Mme [F] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA HLM des Chalets pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,

- condamné Mme [F] [E] à verser à la SA HLM des Chalets la somme de 2 980,38 € avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 320,26 € à compter du commandement de payer (20 mars 2023) et à compter de l'ordonnance pour le surplus,

- condamné Mme [F] [E] à payer à la SA HLM des Chalets une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi soit la somme de 579,46 €, révisable annuellement selon les dispositions contractuelles,

- condamné Mme [F] [E] à payer à la SA HLM des Chalets la somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [F] [E] aux dépens,

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Par déclaration en date du 18 mars 2024, Mme [F] [E] a relevé appel de la décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [F] [E] dans ses dernières conclusions du 26 novembre 2024, demande à la cour au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1565 à 1567 du code civil, de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées en fait et en droit,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse le 19 février 2024 RG n°23/02641,

- homologuer le protocole d'accord en date du 14 mars 2024 signé entre les parties,

- dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si le protocole est respecté,

- condamner la SA HLM des Chalets à la somme de 1 000 € conformément à l'article 700 du code