3ème chambre, 29 janvier 2025 — 24/00799
Texte intégral
29/01/2025
ARRÊT N°62/2025
N° RG 24/00799 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCAB
EV/KM
Décision déférée du 13 Février 2024
Juge des contentieux de la protection de Toulouse
( 23/03691)
S.MOREL
[G] [L]
C/
E.P.I.C. TOULOUSE METROPOLE HABITAT TOULOUSAINE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie RACOUPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4058 du 07/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
TOULOUSE METROPOLE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 18 août 2016, l'EPIC Toulouse Métropole Habitat a donné à bail à M. [G] [L] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer de 370,54 € provision sur charges comprises.
Par acte du 1er juin 2023, l'EPIC Toulouse Metropole Habitat a fait délivrer un commandement de payer visant la claue résolutoire à M. [L], en vain.
Par acte du 13 octobre 2023, l'EPIC Toulouse Metropole Habitat a fait assigner M. [L] en référé aux fins d'obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail,
- le paiement à titre provisionnel de la somme de 1.045,48 € représentant l'arriéré de loyers arrêté au 9 octobre 2023,
- l'expulsion des occupants,
- la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
- l'allocation de 150 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 février 2024, le juge a :
- constaté la résiliation du bail à compter du 1er août 2023,
- condamné M. [G] [L] à payer à l'EPIC Toulouse Métropole Habitat la somme provisionnelle de 1.894,69 € représentant l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation au 19 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- à compter du 1er août 2023, fixé au montant du loyer et de la provision pour charges, l'indemnité d'occupation versée à l'EPIC Toulouse Métropole Habitat par M. [L] et l'y a condamné, jusqu'au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur le cas échéant,
- ordonné l'expulsion de M. [G] [L] et dit, qu'à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- condamné M. [G] [L] à payer à l'EPIC Toulouse Metropole Habitat la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 6 mars 2024, M. [G] [L] a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] [L] dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2024, demande à la cour au visa de l'article 834 du code de procédure civile et des articles 1345-5, 2044 et suivants du code civil, de :
- recevoir M. [L] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
- homologuer l'accord transactionnel intervenu entre les parties le 12 juin 2024,
- débouter Toulouse Métropole de toutes demandes non-comprises dans cet accord,
- statuer sur les dépens ce que de droit comme en matière d'aide juridictionnelle totale.
L'Etablisseme