1ere Chambre Section 1, 29 janvier 2025 — 23/01978

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Texte intégral

29/01/2025

ARRÊT N° 31/25

N° RG 23/01978

N° Portalis DBVI-V-B7H-PPMO

AMR - SC

Décision déférée du 23 Mai 2023

Juge de la mise en état de TOULOUSE - 22/01501

S. GIGAULT

[S] [V]

C/

[Y] [I]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 29/01/2025

à

Me Eric MARTY ETCHEVERRY

Me Sophie DEJEAN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [S] [V]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001168 du 10/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseillère

C. ROUGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte d'échange notarié du 24 août 2001, M. [Y] [I], d'une part, et M. [N] [I] et Mme [S] [V] épouse [I], d'autre part, ont échangé deux parcelles de terre. M. [Y] [I] a cédé à M. [N] [I] et Mme [S] [V] épouse [I] la parcelle B [Cadastre 4] située à [Localité 7] (31) et M. [N] [I] et Mme [S] [V] ont cédé à M. [Y] [I] la parcelle B [Cadastre 3] située à [Localité 8] (31).

Chacune des deux parcelles a été évaluée à 6097,96 €.

Il est mentionné dans cet acte l'existence d'inscriptions hypothécaires grevant chacune des deux parcelles échangées au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] (Crcam).

Par jugement du 12 octobre 2012 le tribunal de grande instance de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Scea du Milieu qui a été étendue par jugement du 5 février 2013 à la personne de M. [Y] [I] exploitant agricole.

Aux termes d'un jugement du 1er avril 2014 du tribunal de grande instance de Toulouse le plan de redressement par voie de continuation présenté par la Scea du Milieu et M. [Y] [I] dont les patrimoines ont été confondus a été arrêté pour 15 ans.

M. [N] [I] et Mme [S] [V] ont vendu la maison construite sur la parcelle B [Cadastre 4] située à [Localité 7] le 10 mars 2017 à la suite de leur divorce intervenu le 11 décembre 2016. La somme de 33 562,46 € a été réglée à la Crcam de [Localité 9] au titre de l'hypothèque grevant le bien.

Suivant exploit d'huissier du 23 mars 2022, Mme [S] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse M. [Y] [I] aux fins de le voir condamner à lui payer la moitié de la somme réglée à la Crcam de Toulouse pour son compte sur le fondement de l'article L 643-11 II du code de commerce qui prévoit que les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.

Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré irrecevable l'action introduite par Mme [S] [V] à l'encontre de M. [Y] [I], -rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles et condamné Mme [S] [V] aux entiers dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi le juge de la mise en état a rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent postérieurement à l'ouverture d'une procédure collective est interdite et que cette prohibition étant d'ordre public le juge est tenu de relever d'office cette fin de non-recevoir.

Il a considéré que l'action introduite par Mme [V] ne visait pas à faire engager la responsabilité délictuelle de M. [Y] [I] pour une éventuelle omission de déclaration de l'existence de sa créance mais visait à obtenir paiement d'une créance antérieure au jugement d'extension de la procédure collective à M. [Y] [I] et qu'ainsi les dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce devaient s'appliquer.

Par déclaration en date du 1er juin 2023, Madame [S] [V] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré son action irrecevable.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 202