1ere Chambre Section 1, 29 janvier 2025 — 22/02200

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Texte intégral

29/01/2025

ARRÊT N° 22/25

N° RG 22/02200

N° Portalis DBVI-V-B7G-O2UZ

MD - SC

Décision déférée du 15 Février 2022

TJ d'ALBI - 20/01351

S. MARCOU

[V] [K]

C/

[Z] [N]

INFIRMATION PARTIELLE

ADD EXPERTISE

RENVOI MEE DU 09.10.2025

Grosse délivrée

le 29/01/2025

à

Me Aurélien DELECROIX

Me Emmanuel GIL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [V] [K]

[Adresse 13]

[Localité 12]

Représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.007467 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME

Monsieur [Z] [N]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte notarié du 28 octobre 1998, M. [G] [K] a acquis une maison d'habitation avec garage et cour sise à [Adresse 13], cadastrée section BY n° [Cadastre 5].

Suivant acte notarié des 17 et 20 mars 2001, M. [W] [N] et Mme [I] [N] ont acquis la maison d'habitation voisine sise à [Adresse 14] cadastrée section BY n° [Cadastre 6].

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Par exploit d'huissier du 9 octobre 2020, M. [Z] [N], fils de M. et Mme [N] ayant hérité du bien à leur décès a fait assigner Mme [V] [K], ayant-droit indivise de M. [G] [K] depuis le décès de ce dernier, devant le tribunal judiciaire d'Albi en réparation des préjudices subis du fait du comportement de cette dernière, entravant sa jouissance du bien immobilier.

Mme [V] [K] a quant à elle invoqué des travaux réalisés illégalement sur son fonds par M. [Z] [N] et sollicité reconventionnellement la remise en état de son bien et son indemnisation.

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Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a :

- rejeté toutes conclusions contraires,

- débouté M. [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Mme [V] [K] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le tribunal a retenu que le fonds de Mme [K] était grevé d'une servitude au profit du fonds de M. [N], ce dernier ayant été autorisé à conserver une fenêtre donnant sur la cour dépendant de l'immeuble voisin à condition de la grillager et de ne rien faire dans la partie de la cour où la fenêtre donne qui en contrarierait l'usage.

Il a relevé que le fonds de M. [N] disposait du droit de faire aménager dans le mur donnant sur la cour trois jours d'aération dans certaines limites de surface et de hauteur.

Il a considéré que l'apposition de bâches sur les jours et fenêtres par Mme [K] n'était pas établi, de même que la réalisation d'une ouverture par Mme [K] dans un mur donnant dans le salon de M. [N].

Le premier juge a considéré qu'il n'était pas démontré que M. [N] aurait démoli un mur de Mme [K] et que M. [N] avait condamné l'ouverture non conforme à la servitude.

Il a relevé que Mme [K] solliticait une mesure d'expertise judiciaire sans préciser la mission qu'il s'agirait de confier à l'expert et aux frais avancés de son adversaire. Cette demande a été rejeté au motifs qu'il n'appartenait pas au juge de suppléer la carence des parties.

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Par déclaration du 13 juin 2022, Mme [V] [K] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- rejeté l'ensemble de ses demandes :

* au titre d'une demande d'expertise judiciaire afin de constater, notamment, les désordres causés par les travaux réalisés par M. [N] sur l'immeuble de Mme [K], et de vérifier les atteintes à la solidité de l'immeuble subséquentes,

*au titre du préjudice matériel de 23 542 euros contre M. [Z] [N] en réparation du préjudice subi par les travaux illicites réalisés par ce dernier concernant le mur et dans l'immeuble appartenant à Mme [K],

* concernant la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par les violation au droit de propriété de l'appelante ainsi qu'au titre des loyers indûment perçus par M. [N] sur l'usage de la cour de la buanderie appartenant à l'appelante,

* a