1ere Chambre Section 1, 29 janvier 2025 — 22/02083

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Texte intégral

29/01/2025

ARRÊT N° 16/25

N° RG 22/02083

N° Portalis DBVI-V-B7G-O2HR

CR - SC

Décision déférée du 07 Mars 2022

TJ de TOULOUSE - 19/02156

C. CASTELLA

[W] [G]

Compagnie d'assurance BERKSHIRE HATAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD

C/

[E] [A] divorcée [C]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 29/01/2025

à

Me Anne FAURÉ

Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Monsieur [W] [G]

Médecin à la Clinique [9] - [Adresse 8]

[Localité 5]

Compagnie d'assurance BERKSHIRE HATAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentés par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

INTIMES

Madame [E] [A] divorcée [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Christelle BOUVERANS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.011415 du 11/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE

[Adresse 3]

[Localité 11]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats N.DIABY

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

Souffrant de douleurs chroniques d'origine arthrosique associées à des céphalées, Mme [E] [A] divorcée [C], née le [Date naissance 2] 1940, a consulté le docteur [W] [G] lequel a programmé la réalisation de quatre infiltrations péridurales cervicales et lombaires, espacées d'une semaine, à compter du 5 mars 2013.

Les suites de la seconde infiltration réalisée le 12 mars 2013 étaient marquées par un engourdissement de l'hémicorps droit avec des troubles thermo-algésiques que Mme [A] a signalé aux infirmières.

Prévenu par ces dernières, le docteur [W] [G] a estimé qu'il s'agissait d'une exacerbation post-injection et a prescrit un traitement antalgique, le retour à domicile de la patiente étant autorisé.

Lors de la consultation du 19 mars 2013, Mme [E] [A] s'est plainte au docteur [W] [G] d'une perte de sensibilité du côté droit, d'une sensation d'étau au niveau de la cage thoracique, et d'une importante douleur au bras. Le docteur [W] [G] n'a pas réalisé la troisième infiltration prévue.

Mme [E] [A] a ensuite été prise en charge par le docteur [L], neurologue.

L'Irm réalisée le 2 avril 2013 a mis en évidence un hyper signal flou et mal limité intra-médullaire, centromédullaire, et plutôt postérieur, situé au regard du corps vertébral de C5.

Après hospitalisation de Mme [E] [A] du 18 au 19 avril 2013 au sein du service de neurologie du C.H.U de [Localité 11], il a été conclu à l'apparition d'un trouble sensitif de l'hémicorps droit en rapport à un geste d'infiltration épidural compliqué d'une brèche durale avec hypotension intra-crânienne et un traumatisme médullaire.

Par actes d'huissier des 10 et 13 février 2017, Mme [E] [A] a fait citer devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse le docteur [W] [G] et la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) de la Haute-Garonne aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 13 avril 2017, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné le docteur [X], lequel a rédigé son rapport définitif le 31 octobre 2017.

L'expert judiciaire a retenu que l'indication d'infiltrations était justifiée devant les signes cliniques et la résistance aux médicaments. que le matériel utilisé par le docteur [G], la réalisation du geste technique et la confirmation du positionnement de l'aiguille par scopie avaient été adaptées aux données acquises de la science.

Au vu du résultat de l'Irm et de la symptomatologie de brèche dure-mérienne, il a retenu une effraction de l'aiguille dans la dure-mère touchant la partie postérieure de la moelle, responsable des troubles de sensibilité de Mme [A]. Il a néanmoins conclu à un accident médical non fautif en retenant, au vu du faible espace péridural au niveau cervical (pas plus de 2 mm), la dure mère et la moelle épinière se trouvant juste derrière, que cette situation rendait le geste plus à risque que pour une infiltration