Chambre des Etrangers, 29 janvier 2025 — 25/00318

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Texte intégral

N° RG 25/00318 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3WL

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 27 décembre 2024 prise à l'égard de M. [D] [B], né le 07 Octobre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [D] [B] ;

Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2025 à 8h45 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 10h20, régulièrement notifié aux parties ;

Vu l'ordonnance du 28 janvier 2025 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de M. [D] [B] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de l'Indre et Loire,

- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [B] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen, substituant le cabinet ACTIS AVOCATS (barreau du Val-de-Marne), représentant le préfet de l'Indre et Loire et en l'absence du ministère public ;

Vu la comparution de M. [D] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu le mémoire de Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, en date du 29 janvier 2025 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

M. [D] [B] et son conseil et le conseil du préfet ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [D] [B] déclare être ressortissant algérien.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans en date du 20 août 2023, notifié le même jour.

Il a été placé en rétention administrative le 27 décembre 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue.

Une première prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 31 décembre 2024 pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d'appel de Rouen le 3 janvier 2025.

Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la requête du préfet sollicitant l'autorisation d'une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [D] [B] et ordonné la mise en liberté de ce dernier.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif.

Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 28 janvier 2025, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le premier juge dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.

Au fond, le procureur de la République soutient que la requête du préfet est recevable et que M. [D] [B] présente un risque de menace grave à l'ordre public, caractérisé par les nombreuses condamnations dont il a fait l'objet.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 28 janvier 2025