1ère ch. civile, 29 janvier 2025 — 23/03549
Texte intégral
N° RG 23/03549 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPVG
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02762
Tribunal judiciaire d'Evreux du 26 septembre 2023
APPELANTS :
Monsieur [I] [Y]
né le 11 janvier 1983 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Madame [S] [N] épouse [Y]
née le 10 septembre 1983 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [T] [Z]
né le 23 juin 1947 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Lulien GUIRAMAND, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 23 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 29 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 septembre 2019, M. [I] [Y] et Mme [S] [N], son épouse, ont signé un compromis de vente concernant un bien immobilier situé [Adresse 1], moyennant la somme de 480'000 euros, consenti par M. [T] [Z].
Le compromis de vente prévoyait une condition suspensive d'absence d'inscription hypothécaire excédant le prix de vente au jour de la réitération du compromis. La réitération de la vente par acte authentique devait intervenir avant le 28 décembre 2019.
Une inscription hypothécaire judiciaire provisoire grevant le bien immobilier objet de la vente, M. [Z] a tenté en vain de la faire lever d'abord amiablement, puis judiciairement.
Par ailleurs, M. et Mme [Y] ont obtenu la conclusion d'une convention d'occupation précaire le 15 janvier 2020, portant également prolongation de la promesse de vente, pour pouvoir occuper les lieux jusqu'à la levée de l'inscription hypothécaire et au plus tard jusqu'au 28 février 2020.
Par avenant du 25 novembre 2020, les parties ont pris accord sur la prorogation du délai pour régulariser la promesse de vente par acte authentique au 31 janvier 2021 et sur celle de la convention d'occupation précaire au 28 février 2021.
Le 21 avril 2021, M. [Z] a fait délivrer une sommation d'avoir à quitter les lieux occupés par M. et Mme [Y], indiquant que le compromis de vente était devenu caduc, faute de réitération de l'acte dans les délais prévus.
Par ordonnance de référé du 9 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a débouté M. [Z] de sa demande d'expulsion de M. et Mme [Y], les conditions du référé n'étant pas réunies.
Par acte d'huissier du 9 juillet 2021, M. [Z] a assigné M. et Mme [Y] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers aux fins de voir notamment ordonner leur expulsion.
Par acte d'huissier du 1er octobre 2021, M. et Mme [Y] ont fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de voir essentiellement ordonner la vente forcée de son bien.
Par ordonnance du 8 avril 2022, le juge de la mise en état, saisi à l'initiative de M. [Z], a'notamment :
- reçu l'exception de litispendance partielle relative à la demande formulée par M. et Mme [Y] au titre du remboursement des travaux effectués dans le bien immobilier situé [Adresse 1],
- ordonné le dessaisissement de la demande de condamnation en remboursement du montant des travaux formulée par M. et Mme [Y] dans le cadre de l'instance au profit du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers.
Par jugement du 5 juillet 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire d'Evreux sur la réalisation de la vente du bien immobilier litigieux.
Par jugement contradictoire du