9ème Ch Sécurité Sociale, 29 janvier 2025 — 24/05850

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 24/05850 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VJZC

FIVA

C/

Mme [G] [N]

M. [K] [N]

M. [I] [N]

CPAM LOIRE ATLANTIQUE

SA [12]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Décembre 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 25 Septembre 2024

Décision attaquée : Arrêt

Juridiction : Cour d'Appel de RENNES

Références : 21/6964

****

DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER :

FIVA

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 10]

représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER :

Madame [G] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

ayant pour conseil Maitre Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS

dispensé de comparution

Monsieur [K] [N]

[Adresse 1]

[Localité 9]

ayant pour conseil Maitre Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS

dispensé de comparution

Monsieur [I] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour conseil Maitre Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS

dispensé de comparution

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 8]

[Localité 6]

non représentée

dispensée de comparution

La Société [12]

[Adresse 7]

[Localité 11]

ayant pour conseil Maitre Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS

dispensé de comparution

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 8 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- déclaré mal fondée la contestation élevée par la société sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [N] ;

- déclaré que la maladie professionnelle en date du 8 novembre 2017 déclarée par M. [N] est imputable à la faute inexcusable commise par la société ;

- déclaré, par conséquent, que la caisse devra verser à la succession de [M] [N] le montant correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

- fixé au taux maximum la majoration de la rente servie ante mortem par la caisse à M. [N] ;

- déclaré que les arrérages issus de la majoration de la rente seront versés par la caisse au FIVA, dans la limite de sa créance subrogatoire, soit la somme de 2 794,26 euros, et à la succession de [M] [N] pour le reliquat ;

- fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse à Mme [N], épouse du de cujus ;

- déclaré que le fruit de la majoration de la rente sera directement versée par la caisse à Mme [N] ;

- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [N] comme suit :

* préjudice moral : 55 600 euros ;

* souffrances physiques : 18 000 euros ;

* préjudice d'agrément : 18 000 euros ;

* préjudice esthétique : 4 500 euros ;

- déclaré, par conséquent, que la caisse devra verser la somme de 96 100 euros au FIVA au titre de l'indemnisation des préjudices personnels de [M] [N] ;

- fixé l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de [M] [N] comme suit :

* Mme [G] [N] (veuve) : 32 600 euros ;

* M. [K] [N] (enfant) : 8 700 euros ;

* M. [I] [N] (enfant) : 8 700 euros ;

* Mme [P] [N] (petite-fille) : 3 300 euros ;

* M. [D] [N] (petit-fils) : 3 300 euros ;

* M. [A] [N] (petit-fils) : 3 300 euros ;

* Mme [W] [N] (petite-fille) : 3 300 euros ;

* M. [V] [N] (petit-fils) : 3 300 euros ;

- déclaré que la caisse devra verser la somme de 66 500 euros au FIVA au titre de l'indemnisation du préjudice des ayants droit ;

- dit que la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société en remboursement des sommes allouées dont elle est tenue de faire l'avance en exécution du jugement ;

- condamné la société à verser la somme de 1 000 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société à verser la somme de 1 000 euros à la succession de [M] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux entiers dépens ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 3 novembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été noti