9ème Ch Sécurité Sociale, 29 janvier 2025 — 24/05850
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/05850 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VJZC
FIVA
C/
Mme [G] [N]
M. [K] [N]
M. [I] [N]
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
SA [12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Septembre 2024
Décision attaquée : Arrêt
Juridiction : Cour d'Appel de RENNES
Références : 21/6964
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DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER :
FIVA
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER :
Madame [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour conseil Maitre Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
ayant pour conseil Maitre Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour conseil Maitre Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représentée
dispensée de comparution
La Société [12]
[Adresse 7]
[Localité 11]
ayant pour conseil Maitre Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 8 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré mal fondée la contestation élevée par la société sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [N] ;
- déclaré que la maladie professionnelle en date du 8 novembre 2017 déclarée par M. [N] est imputable à la faute inexcusable commise par la société ;
- déclaré, par conséquent, que la caisse devra verser à la succession de [M] [N] le montant correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- fixé au taux maximum la majoration de la rente servie ante mortem par la caisse à M. [N] ;
- déclaré que les arrérages issus de la majoration de la rente seront versés par la caisse au FIVA, dans la limite de sa créance subrogatoire, soit la somme de 2 794,26 euros, et à la succession de [M] [N] pour le reliquat ;
- fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse à Mme [N], épouse du de cujus ;
- déclaré que le fruit de la majoration de la rente sera directement versée par la caisse à Mme [N] ;
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [N] comme suit :
* préjudice moral : 55 600 euros ;
* souffrances physiques : 18 000 euros ;
* préjudice d'agrément : 18 000 euros ;
* préjudice esthétique : 4 500 euros ;
- déclaré, par conséquent, que la caisse devra verser la somme de 96 100 euros au FIVA au titre de l'indemnisation des préjudices personnels de [M] [N] ;
- fixé l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de [M] [N] comme suit :
* Mme [G] [N] (veuve) : 32 600 euros ;
* M. [K] [N] (enfant) : 8 700 euros ;
* M. [I] [N] (enfant) : 8 700 euros ;
* Mme [P] [N] (petite-fille) : 3 300 euros ;
* M. [D] [N] (petit-fils) : 3 300 euros ;
* M. [A] [N] (petit-fils) : 3 300 euros ;
* Mme [W] [N] (petite-fille) : 3 300 euros ;
* M. [V] [N] (petit-fils) : 3 300 euros ;
- déclaré que la caisse devra verser la somme de 66 500 euros au FIVA au titre de l'indemnisation du préjudice des ayants droit ;
- dit que la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société en remboursement des sommes allouées dont elle est tenue de faire l'avance en exécution du jugement ;
- condamné la société à verser la somme de 1 000 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société à verser la somme de 1 000 euros à la succession de [M] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux entiers dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 3 novembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été noti