9ème Ch Sécurité Sociale, 29 janvier 2025 — 23/05012

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/05012 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBSB

Mme [D] [T]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotide RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et M. Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Janvier 2025

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 19 Juin 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de VANNES

Références : 21/397

****

APPELANTE :

Madame [D] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [C] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [T] a transmis à la [5] ([5]) un avis d'arrêt de travail pour maladie pour la période du 3 septembre 2019 au 29 février 2020.

Par courrier du 14 février 2020, après avis du médecin conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse), la [5] a informé Mme [T] que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 4 novembre 2019 et que le versement des indemnités journalières prendrait fin au 3 novembre 2019.

Contestant cette décision, Mme [T] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale, laquelle a été effectuée le 1er septembre 2020 par le docteur [S].

Par courrier du 20 mars 2021, contestant les conclusions de l'expertise, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 7 juillet 2021.

Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 11 septembre 2021.

Par jugement du 26 septembre 2022, ce tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [G], lequel a conclu dans son rapport déposé le 2 décembre 2022 ainsi qu'il suit :

'A la date du 04/11/2019, l'état de santé de [D] [T] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque.

Si l'on tient compte uniquement de la pathologie présentée à la date du 04/11/2019, Mme [T] était susceptible de reprendre une activité professionnelle quelconque le 04/11/2020.

A compter de cette date, les arrêts de travail étaient justifiés par d'autres pathologies intercurrentes'.

Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal a :

- homologué le rapport d'expertise du docteur [G] ;

- ordonné la transmission du dossier à la caisse pour instruction des conditions administratives ;

- condamné la caisse aux dépens ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du 22 mai 2023 à 15 heures.

Lors de l'audience de renvoi du 22 mai 2023, Mme [T] a contesté son aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 4 novembre 2020.

Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal a :

- déclaré irrecevable la contestation de Mme [T] ;

- fait droit à la demande d'indemnités journalières de Mme [T] jusqu'au 3 novembre 2020 ;

- ordonné que Mme [T] soit réintégrée dans ses droits ;

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration adressée le 7 août 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 juillet 2023.

Bien que régulièrement avisée par lettre simple, Mme [T] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 8 janvier 2025 à 9 h 15, date à laquelle l'affaire a été appelée.

Par sa représentante à l'audience, la caisse a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par Mme [T].

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'avis d'audience a été transmis à l'appelante par lettre du 3 juin 2024 adressée au '[Adresse 1]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.

Régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelante a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 3 juin 2024 n'a pas été retournée au greffe de la cour, de te