9ème Ch Sécurité Sociale, 29 janvier 2025 — 23/03466
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03466 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T237
Mme [M] [B]
C/
CPAM DES COTES D'ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Octobre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Avril 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de SAINT BRIEUC
Références : 22/00151
****
APPELANTE :
Madame [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [B], placée en arrêt de travail jusqu'au 5 décembre 2021, a sollicité une autorisation de déplacement auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) par courrier du 16 novembre 2021.
Mme [B] a quitté le département du 19 novembre 2021 au 30 janvier 2022.
Par décision du 30 novembre 2021, la caisse a rejeté sa demande d'autorisation de séjour et a suspendu le versement de ses indemnités journalières sur la période du 27 novembre 2021 au 30 janvier 2022.
Mme [B], contestant cette décision, a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 29 avril 2022.
Mme [B] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 7 juin 2022.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2023 rendu en dernier ressort, ce tribunal a débouté Mme [B] de son recours et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 11 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 mai 2023.
Le 18 juillet 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a adressé aux parties une ordonnance d'injonction de conclure sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel :
- en ce que les sommes en litige (le chiffrage des indemnités journalières sur novembre et décembre 2021 et janvier 2022) sont inférieures à 5 000 euros ;
- le jugement rendu est qualifié de jugement en dernier ressort.
Mme [B], qui était présente à l'audience, précise que les indemnités en jeu étaient d'un montant total de 4 250 euros, qu'elle était en dépression et qu'elle a voulu rejoindre ses enfants à La Réunion. Elle reconnaît qu'elle savait qu'elle devait obtenir l'autorisation de la caisse pour partir mais qu'elle n'a pas eu le choix.
Par courrier parvenu au greffe le 31 août 2023, la caisse demande à la cour de déclarer irrecevable la déclaration d'appel de Mme [B].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse soulève en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel de Mme [B] au regard du jugement du tribunal ayant statué en dernier ressort.
En application des dispositions de l'article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale 34 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Dans le cadre du délibéré, à la demande de la cour, la caisse a produit une attestation de paiement des indemnités journalières de Mme [B] qui permet de vérifier que le montant total des indemnités suspendues sur la période considérée du 27 novembre 2021 au 30 janvier 2022 et dont le montant est réclamé par l'assurée, s'élève au total à la somme de 2 329,60 euros.
Cette somme étant très largement inférieure à 5 000 euros, la cour ne peut que constater que l'appel de Mme [B] est irrecevable.
Sur les dépens
Mme [B], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel de Mme [M] [B] ;
Condamne Mme [M] [B] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT