9ème Ch Sécurité Sociale, 29 janvier 2025 — 23/03237
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03237 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZ5C
Mme [U] [S]
C/
CPAM D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Janvier 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 22/00498
****
APPELANTE :
Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [F] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 décembre 2021, Mme [U] [S] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine une demande d'entente préalable pour la prise en charge de 30 transports assis professionnalisés de son domicile jusqu'à un cabinet de masseur-kinésithérapeute.
Par courrier du 14 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a refusé de prendre en charge ces transports.
Mme [S] a alors saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 25 mai 2022.
Lors de sa séance du 10 novembre 2022, la commission a rejeté le recours de Mme [S].
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal a rejeté la demande de Mme [S] et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 5 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 janvier 2023.
Bien que régulièrement avisée par lettre simple, Mme [S] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 7 janvier 2025 à 9h15, date à laquelle l'affaire a été appelée.
Par son représentant à l'audience, la caisse a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par Mme [S].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'avis d'audience a été transmis à l'appelante par lettre du 5 juillet 2024 adressée au '[Adresse 1]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelante a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 5 juillet 2024 n'a pas été retournée au greffe de la cour, de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, Mme [S] n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Il appartenait à Mme [S] de s'enquérir du sort de l'appel qu'elle avait interjeté.
En outre, par ordonnance du 10 novembre 2023, Mme [S] a été invitée à conclure sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel pour le 29 décembre 2023, ce qu'elle n'a pas fait.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.
Mme [S] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, Mme [S] n'ayant pas comparu, ni personne pour elle, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait soulever à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen p