9ème Ch Sécurité Sociale, 29 janvier 2025 — 23/01957

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/01957 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUHR

M. [W] [U]

C/

Société [11]

Société [10]

Société [15]

CPAM DU MORBIHAN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Octobre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 20 Juillet 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social

Références : 18/00710

****

APPELANT :

Monsieur [W] [U]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représenté par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES, dispensé de comparution

INTIMÉES :

La Société [11], venant aux droits de la société [13]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Matthieu BABIN de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES

La Société [10], venant aux droits de la la société [14]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Emmanuel DOUET, avocat au barreau de VANNES, dispensé de comparution

La Société [15]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Benoît MARTIN de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES

et par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Madame [N] [P] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

********

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 février 2008, la société [14], aux droits de laquelle vient l'EURL [10], a déclaré un accident du travail, concernant M. [W] [U], salarié en tant qu'ouvrier polyvalent, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 26 février 2008 ; Heure : 08h30 ;

Lieu de l'accident : [Localité 12] (siège) ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h à 13h et 14h à 17h ;

Circonstances détaillées de l'accident : en levant une rallonge de terrasse bois, il s'est bloqué le dos ;

Siège des lésions : dos ;

La victime a été transportée à l'hôpital de [Localité 16] par les pompiers ;

Accident constaté le 26 février 2008, décrit par la victime.

Le certificat médical initial établi le 26 février 2008 fait état de : 'dorsalgie aiguë, myalgie des dorsaux', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 27 février 2008.

La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation a été fixée au 13 octobre 2008.

Par décision du 20 janvier 2009, la caisse a notifié à M. [U] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 6 %, avec attribution d'une indemnité en capital au 13 octobre 2008.

M. [U] a été reconnu travailleur handicapé, et a fait l'objet d'un licenciement le 2 décembre 2008. Il a été embauché en tant que salarié intérimaire de la SARL [15], mis à la disposition de la société [13], aux droits de laquelle vient la SAS [11], en qualité de conducteur de travaux, à compter de septembre 2016.

Un certificat médical de rechute a été établi le 5 décembre 2016 en raison de : 'paresthésies du membre supérieur gauche et du membre inférieur gauche avec boiterie', avec prescription de soins et d'un arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2016.

Par notification du 16 janvier 2017, après avis du médecin conseil, la caisse a pris en charge la rechute au titre de l'accident du travail survenu le 26 février 2008.

Par courrier du 5 mai 2017, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 31 mai 2017.

Contestant cette décision, M. [U] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale auprès de la caisse, laquelle a confirmé la date de consolidation après avis du docteur [O].

Par décision du 2 novembre 2017, la caisse a notifié à M. [U] le maintien de son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé, après réévaluation, à 8 %.

Par courrier du 3 octobre 2018, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [15], appelant à la cause les sociétés [11] et [14].

Par jugement du 20 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, désormais compétent, a :

- déclaré irrecevable le recours formé par M. [U] ;

- rejeté les demandes de M. [U] ;

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-