9ème Ch Sécurité Sociale, 29 janvier 2025 — 23/01956
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01956 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUHQ
CPAM DES COTES D'ARMOR
C/
M. [P] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Octobre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 21/00241
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 septembre 2020, la société [6] (la société) a déclaré un accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [P] [I], salarié en tant qu'agent de production, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 14 septembre 2020 ; Heure : 07h30 ;
Lieu de l'accident : [Adresse 7] [Localité 5] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : en débloquant une benne pour la vider le salarié s'est fait mal au dos ;
Siège des lésions : dos ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 07h00 à 11h00 et 12h00 à 16h00 ;
Accident connu le 14 septembre 2020 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 14 septembre 2020 par le docteur [C], fait état de 'lombalgies importantes, impotence fonctionnelle, lasègue + bilatéral ', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 23 septembre 2020.
Par décision du 17 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [I], contestant cette décision, a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 22 janvier 2021.
Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 22 février 2021.
Par jugement du 20 mai 2022, ce tribunal a :
- infirmé la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. [I] a été victime le 14 septembre 2020 ;
- dit que M. [I] a été victime d'un accident du travail le 14 septembre 2020 qui doit être pris en charge comme tel ;
- renvoyé M. [I] devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 23 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 juin 2022.
Par avis du 20 mars 2023, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 mars 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la caisse a sollicité le réenrôlement de l'affaire et demandé à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a infirmé la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. [I] a été victime le 14 septembre 2020 ; en ce qu'il a dit que M. [I] a été victime d'un accident du travail le 14 septembre 2020 qui doit être pris en charge comme tel ; et en ce qu'il a renvoyé M. [I] devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
Statuant à nouveau,
- de débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de confirmer la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par M. [I] ;
- de condamner M. [I] aux dépens.
M. [I], régulièrement convoqué par lettre recommandée, a comparu à l'audience et a expliqué qu'il s'est bloqué brutalement parce qu'il a tiré de toutes ses forces ; qu'il n'a pas fait cela volontairement et qu'il fait des gestes répétitifs. Il précise qu'il a été longtemps en arrêt de travail et qu'il a été licencié pour inaptitude, alors qu'il n'avait jamais eu mal au dos antérieurement. Il a précisé qu'il était tout seul le matin où l'accident s'est produit car en horair