9ème Ch Sécurité Sociale, 29 janvier 2025 — 23/00025
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00025 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TMSP
[T] [X]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Fondation DES [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 31 Décembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Morbihan
Références : 21700702
****
APPELANTE :
Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [A] en vertu d'un pouvoir spécial
La Fondation DES [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume FEY, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2015, la Fondation des [7] (la Fondation) a déclaré un accident du travail concernant Mme [T] [D] épouse [X] (Mme [X]), salariée en tant que monitrice éducatrice sur le site du lycée professionnel [9] à [Localité 8], mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 28 septembre 2015 ; Heure : 19h00 ;
Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 18h à 23h ;
Lieu de l'accident : escaliers extérieurs entre le groupe de vie et le self ;
Circonstances détaillées de l'accident : chute de sa hauteur en descendant les escaliers ;
Siège des lésions : main droite ;
Nature des lésions : traumatisme ;
La victime a été transportée au cabinet du docteur [C] [K] ;
Accident connu le 28 septembre par l'employeur.
Le certificat médical initial établi le 29 septembre 2015 fait état de : 'chute de sa hauteur avec traumatisme du poignet droit (bilan radio graphique prévu)', avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2015.
La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 24 février 2017 et Mme [X] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% dont 5% à titre professionnel, justifiant le versement d'une rente à compter du 25 février 2017.
Saisi par Mme [X], le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes, par jugement du 17 janvier 2018, a porté le taux d'IPP à 32 % dont 7 % au titre de l'incidence professionnelle.
La caisse a interjeté appel de ce jugement devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), laquelle, par arrêt du 8 juillet 2022, a infirmé le jugement du 17 janvier 2018 et fixé le taux d'IPP à 15 % à la date de consolidation du 24 février 2017.
Entre-temps, Mme [X] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 23 mars 2017.
Par courrier du 14 juin 2017, Mme [X] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 18 juillet 2017.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 12 octobre 2017.
Par jugement du 31 décembre 2018, ce tribunal a :
- déclaré recevable, mais mal fondé le recours formé par Mme [X];
- dit que l'accident dont cette dernière a été victime le 28 septembre 2015 n'est pas dû à la faute inexcusable de l'établissement ;
- rejeté toutes les demandes.
Par déclaration adressée le 12 février 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 janvier 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2021 et a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier par avis daté du même jour.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 octobre 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [X] demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Y faisant droit,
- de débouter l'établissement (sic) de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de réformer le jugement entrepris ;
- de juger qu'elle a été victime d'un accident du travail ;
- de juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 28 septembre 2015 est dû