9ème Ch Sécurité Sociale, 29 janvier 2025 — 22/04442

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04442 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6CJ

Société [10]

C/

[E] [D]

[9]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Octobre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 25 Avril 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social

Références : 21/00323

****

APPELANTE :

LA S.A.R.L. [10]

[Adresse 14]

[Localité 5]

représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [E] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Louise AUBRET-LEBAS, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Tristan ENARD, avocat au barreau de VANNES

LA [8]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Madame [I] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 7 juillet 2017, la SARL [10] (la société) a déclaré un accident du travail, accompagné de réserves, concernant M. [E] [D], salarié en tant qu'ouvrier, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 6 juillet 2017 ; Heure : 09h45 ;

Lieu de l'accident : [Localité 11] [Adresse 1] ; lieu de travail occasionnel ;

Activité de la victime lors de l'accident : désamiantage de la toiture ;

Nature de l'accident : chute du toit ;

Objet dont le contact a blessé la victime : sol ;

Réserves motivées : a quitté la nacelle de son propre fait sans mettre de protection de vie ou harnais présents sur le chantier ;

Siège des lésions : poignet chevilles talon lombaires ;

Nature des lésions : fractures ;

La victime a été transportée à l'Hôpital Chubert à [Localité 13] ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 6h à 10h et 11h à 14h ;

Accident connu le 6 juillet 2017 par les préposés de l'employeur.

Le certificat médical initial établi le 11 juillet 2017 fait état de 'polytraumatisme : fracture étagée des corps vertébraux avec notamment atteinte du nerf postérieur de C2. Fracture branche ilio pubienne gauche - fracture des 2 calcanéums (ouverte à gauche) - fracture poignet gauche - luxation coude G', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 6 août 2017.

Par décision du 4 août 2017, la [8] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

En parallèle, une procédure pénale a été engagée, à l'issue de laquelle la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 19 mai 2021, déclaré la société coupable de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de M. [D]. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un pourvoi.

Par courrier du 2 juillet 2021, M. [D] a saisi la caisse aux fins de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société puis a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 8 juillet 2021.

Par jugement du 25 avril 2022, ce tribunal a :

- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par M. [D] ;

- dit que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société ;

- ordonné la majoration maximale de la rente qui est allouée à M. [D] par la caisse conformément à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ; - dit que cette majoration suivra l'éventuelle évolution de son taux d'incapacité permanente partielle ;

Avant dire droit, - ordonné une expertise médicale judiciaire ;- commis à cette fin le docteur [R], avec mission de : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime [E] [D], sa situation personnelle et médicale, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, et après avoir entendu la victime, au besoin ses proches, décrire et évaluer les préjudices suivants : - déficit fonctionnel temporaire, - souffrances physiques ou morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent donc antérieures à la consolidation (évaluer distinctement la souffrance physique dans une échelle de 1 à 7), - préjudice esthétique temporaire et définitif (évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7), - préjudice d'agrément ; indiquer les périodes pendant lesq