9ème Ch Sécurité Sociale, 29 janvier 2025 — 22/04442
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04442 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6CJ
Société [10]
C/
[E] [D]
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 21/00323
****
APPELANTE :
LA S.A.R.L. [10]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Louise AUBRET-LEBAS, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Tristan ENARD, avocat au barreau de VANNES
LA [8]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 juillet 2017, la SARL [10] (la société) a déclaré un accident du travail, accompagné de réserves, concernant M. [E] [D], salarié en tant qu'ouvrier, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 6 juillet 2017 ; Heure : 09h45 ;
Lieu de l'accident : [Localité 11] [Adresse 1] ; lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l'accident : désamiantage de la toiture ;
Nature de l'accident : chute du toit ;
Objet dont le contact a blessé la victime : sol ;
Réserves motivées : a quitté la nacelle de son propre fait sans mettre de protection de vie ou harnais présents sur le chantier ;
Siège des lésions : poignet chevilles talon lombaires ;
Nature des lésions : fractures ;
La victime a été transportée à l'Hôpital Chubert à [Localité 13] ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 6h à 10h et 11h à 14h ;
Accident connu le 6 juillet 2017 par les préposés de l'employeur.
Le certificat médical initial établi le 11 juillet 2017 fait état de 'polytraumatisme : fracture étagée des corps vertébraux avec notamment atteinte du nerf postérieur de C2. Fracture branche ilio pubienne gauche - fracture des 2 calcanéums (ouverte à gauche) - fracture poignet gauche - luxation coude G', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 6 août 2017.
Par décision du 4 août 2017, la [8] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
En parallèle, une procédure pénale a été engagée, à l'issue de laquelle la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 19 mai 2021, déclaré la société coupable de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de M. [D]. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un pourvoi.
Par courrier du 2 juillet 2021, M. [D] a saisi la caisse aux fins de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société puis a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 8 juillet 2021.
Par jugement du 25 avril 2022, ce tribunal a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par M. [D] ;
- dit que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société ;
- ordonné la majoration maximale de la rente qui est allouée à M. [D] par la caisse conformément à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ; - dit que cette majoration suivra l'éventuelle évolution de son taux d'incapacité permanente partielle ;
Avant dire droit, - ordonné une expertise médicale judiciaire ;- commis à cette fin le docteur [R], avec mission de : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime [E] [D], sa situation personnelle et médicale, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, et après avoir entendu la victime, au besoin ses proches, décrire et évaluer les préjudices suivants : - déficit fonctionnel temporaire, - souffrances physiques ou morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent donc antérieures à la consolidation (évaluer distinctement la souffrance physique dans une échelle de 1 à 7), - préjudice esthétique temporaire et définitif (évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7), - préjudice d'agrément ; indiquer les périodes pendant lesq