9ème Ch Sécurité Sociale, 29 janvier 2025 — 22/02478

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/02478 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVKA

Société [5]

C/

CPAM COTES D'ARMOR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Octobre 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 20 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social

Références : 18/229

****

APPELANTE :

LA SAS [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Madame [O] [D] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 juillet 2016, M. [U] [V], salarié de la SAS [5] (la société) en tant que responsable de ligne, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'rupture coiffe des rotateurs 2 tendons à l'épaule gauche, luxation du biceps'.

Le certificat médical initial, établi le 23 mai 2016 par le docteur [K], fait état des éléments suivants : 'rupture partielle du suprapinatus + tendinopathie du long biceps épaule gauche - acromioplastie tableau 57', avec prescription de soins et d'un arrêt de travail jusqu'au 13 novembre 2016.

Par décision du 6 octobre 2017, après enquête administrative et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 30 novembre 2017, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 décembre 2017.

La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor le 6 mars 2018.

Par jugement du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, désormais compétent, a :

- débouté la société de toutes ses demandes ;

- déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [V] du 23 mai 2016 opposable à la société ainsi que l'ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cette maladie professionnelle ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 5 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 mars 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 28 septembre 2022, la société ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour :

- de la recevoir en son appel et ses demandes, le disant recevable ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée ;

Statuant à nouveau,

- de constater que le dossier transmis par la caisse au CRRMP était incomplet ;

- de constater que la caisse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail ;

En conséquence, - de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'affection du 23 mai 2016 déclarée par M. [V], inopposable à son égard ;

En tout état de cause,

- de condamner la caisse au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe le 11 janvier 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- juger que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par M. [V] est opposable à la société, ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à ce titre ;

- condamner la société aux dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile