9ème Ch Sécurité Sociale, 29 janvier 2025 — 22/02400
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02400 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVB5
Société [8]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Octobre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 7]
Références : 20/00403
****
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
[5]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 août 2017, la société [8] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant Mme [H] [S] épouse [T] (Mme [T]), salariée en tant qu'ouvrière, mentionnant les circonstances suivantes 'Mme [T] déclare avoir trébuché et chuté en franchissant un trottoir sur le site'.
Le certificat médical initial, établi le 7 août 2017 par le docteur [R] et rectifié le 8 septembre 2017, fait état d'une 'entorse du genou gauche', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 19 août 2017.
Par décision du 25 septembre 2017, la [5] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 16 octobre 2019, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2020.
Par décision du 21 avril 2020, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [T] fixé à 10 % à compter du 1er février 2020.
La société, contestant cette décision, a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 1er septembre 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 12 novembre 2020.
Par jugement du 20 janvier 2022, ce tribunal a :
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- confirmé le taux d'IPP de 10 % attribué à Mme [T] suite à la consolidation du 31 janvier 2020 de son accident du travail en date du 7 août 2017 ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 5 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
- d'entériner l'avis médical de son médecin conseil ;
- en conséquence, de fixer le taux d'IPP attribué à Mme [T] au titre de son accident du travail du 7 août 2017 à 7 % dans ses rapports avec la caisse ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner, avec pour missions celles figurant à son dispositif ;
- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à l'accident du travail de Mme [T].
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 janvier 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer que l'accident du travail déclaré le 7 août 2017 par Mme [T] entraînait des séquelles indemnisables à hauteur de 10 % à la date de consolidation du 31 janvier 2020 ;
- rejeter la demande d'expertise formulée par la société ;
- débouter la société de ses demandes ;
- condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés phy