9ème Ch Sécurité Sociale, 29 janvier 2025 — 22/02394
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02394 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVA2
Société [8]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Octobre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 7]
Références : 20/00413
****
APPELANTE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
[5]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2019, la société [8] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant M. [H] [D], salarié en tant que plongeur, mentionnant les circonstances suivantes 'le salarié a déclaré être resté bloqué en voulant se redresser après avoir poussé un bac'.
Le certificat médical initial, établi le 28 mars 2019, fait état de 'lombalgie basse, lumbago, pas de sciatalgie', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 5 avril 2019.
Par décision du 19 avril 2019, constatant l'irrecevabilité des réserves formulées par la société, la [5] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 19 février 2020, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 14 mars 2020.
Par décision du 5 mai 2020, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [D] fixé à 10 % à compter du 15 mars 2020.
Par courrier du 8 juillet 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 15 septembre 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 24 novembre 2020.
Par jugement du 20 janvier 2022, ce tribunal a :
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- confirmé le taux d'IPP de 10 % attribué à M. [D] suite à la consolidation du 14 mars 2020 de son accident du travail en date du 28 mars 2019 ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 1er avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- d'entériner l'avis médical de son médecin conseil ;
En conséquence,
- de fixer le taux d'IPP attribué à M. [H] (sic) au titre de son accident du travail du 28 mars 2019 à 0 % dans ses rapports avec la caisse ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire sur pièces, confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, ayant pour missions celles figurant à son dispositif ;
- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'IPP relatif aux séquelles dues à l'accident du travail de M. [H] (sic).
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 février 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- débouter la société de toutes ses demandes et conclusions ;
- confirmer que l'accident du travail déclaré le 28 mars 2019 par M. [D] entraînait des séquelles indemnisables à hauteur de 10 % à la date de la consolidation du 14 mars 202 (sic) ;
- de rejeter la demande d'expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victim