5ème Chambre, 29 janvier 2025 — 22/02197

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-28

N° RG 22/02197 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUFD

(Réf 1ère instance : 19/03960)

M. [B] [K]

Mme [R] [K]

C/

M. [I] [E] [T]

Société CGPA - CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONELS DE L'A

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Décembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [B] [K]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Alain VOISARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame [R] [K]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Alain VOISARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [I] [E] [T]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Valérie BOURGOIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Société CGPA - CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONELS DE L'ASSURANCE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Valérie BOURGOIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

M. et Mme [K] ont acheté, suivant un bon de commande signé le 31 mars 2018, par l'intermédiaire du chantier 'No Limit Yacht' de [Localité 7], un bateau à moteur Jeanneau neuf, modèle Merry Fischer 795, avec un moteur Yamaha de 200 CV. Il ont financé cet achat de 68 400 euros au moyen d'un contrat de location avec option d'achat, en quatre ans, sur 50% du prix, auprès de la société SGB Finance, le 16 mai 2018.

Le bateau a été livré le 18 mai 2018.

Le 20 mai 2018, à la suite d'une mauvaise manoeuvre de M. [K], aux commandes, pour sortir de son stationnement du port, le bateau a heurté violemment le ponton et endommagé l'arrière du bateau d'un autre plaisancier.

Les coûts des réparations du bateau des époux [K] s'est élevé à

3 593,15 euros et celui du bateau du tiers 4 888,06 euros. Les époux [K] ont payé ces frais.

M. [K] a déclaré le sinistre à son courtier d'assurance, M. [E] [T], agent général Axa, le 22 mai 2018 au matin. Ce même jour, le courtier a fait savoir que le sinistre ne serait pas pris en charge, le contrat d'assurance demandé n'ayant pas pris effet.

Par actes du 9 et 12 juillet 2019, les époux [K] ont assigné M. [E] [T] et son assureur la société mutuelle CGPA devant le tribunal de grande instance de Nantes.

Par jugement en date du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :

- déclaré M. et Mme [K] recevables dans leurs demandes,

- débouté M. et Mme [K] de leurs demandes formées contre M. [E] [T]

- mit hors de cause la société d'assurance mutuelle CGPA et débouté M. et Mme [K] de leurs demandes formées contre elle,

- condamné in solidum M. et Mme [K] à payer à M. [E] [T] et la société d'assurance mutuelle CGPA la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

Le 5 avril 2024, M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 juin 2023, ils demandent à la cour de :

- réformer la décision dont appel en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes formées contre M. [T] et de le voir condamner, solidairement avec son assureur GPA (sic) à leur payer les sommes suivantes :

* 4 888, 06 euros en réparation des sommes avancées par eux pour indemniser les propriétaires du navire que M. [K] a heurté,

* 3 593,15 euros en réparation de leur préjudice personnel,

* 3 000 euros de dommages et intérêts,

- réformer la décision dont appel en qu'elle a mis hors de cause la société d'assurance mutuelle GPA et la condamner solidairement avec son assuré M. [E] [T] à leur payer les sommes suivantes :

* 4 888, 06 euros en réparation des sommes avancées par eux pour indemniser les propriétaires du navire heurté,

* 3 593,15 euros en réparation de leur préjudice personnel,

* 3 000 euros de dommages et intérêts,

- réformer la décision dont appel en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'article 700 et les