5ème Chambre, 29 janvier 2025 — 22/02176

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-27

N° RG 22/02176 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUBM

(Réf 1ère instance : 21/01426)

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

Mme [M] [Y]

M. [S] [Y]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Décembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame [M] [H] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [S] [Y]

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

M.[S] [Y] et Mme [M] [H] épouse [Y] sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 9] pour lequel ils ont souscrit un contrat d'assurance habitation propriétaires non occupants auprès de la société Axa France Iard à compter du 1er décembre 2018.

Suivant bail à effet au 1er mars 2020, ils ont donné ce logement en location aux époux [F] en contrepartie du versement d'un loyer mensuel de 1 350 euros, outre 170 euros de provisions sur charges.

Le 5 mai 2020, les époux [Y] ont déclaré auprès de la société Axa France Iard un sinistre dégât des eaux suite à un orage.

Par courrier reçu le 27 août 2020, les époux [F] ont résilié le bail, expliquant n'avoir jamais occupés le logement en raison d'une inondation ayant fait suite à la pandémie.

Le 15 octobre 2020, la société Axa France Iard a adressé aux époux [Y] un avis de virement d'un montant de 2 531 euros sur leur compte bancaire en règlement de leur perte de loyer estimée par l'expert, et déduction faite de la franchise contractuelle de 169 euros.

Par acte d'huissier de justice en date du 4 mars 2021, les époux [Y] ont fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Rennes

Par jugement en date du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Rennes

a :

- condamné la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [Y] la somme de 10 800 euros suivant décompte arrêté au mois de mars inclus au titre de la garantie de la perte de loyer,

- condamné la société Axa France Iard à compter du 1er avril 2021 à payer chaque mois à M. et Mme [Y] la somme de 1 350 euros et ce, jusqu'à ce que les travaux de reprise intérieurs soient effectués dans le logement sinistré et dans la limite d'un plafond de 24 mois à compter de la date du sinistre,

- condamné la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [Y] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais non repétibles,

- condamné la société Axa France Iard au paiement des dépens de l'instance,

- Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire

Le 4 avril 2022, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 juillet 2022, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 18 janvier 2022 en ce qu'il :

* l'a condamnée à payer à M. et Mme [Y] la somme de 10 800 euros suivant décompte arrêté au mois de mars 2021 inclus au titre de la garantie de la perte de loyer,

* l'a condamnée à compter du 1er avril 2021 à payer chaque mois M. et Mme [Y] la somme de 1 350 euros et ce jusqu'à ce que les travaux de reprise intérieurs soient effectués dans le logement sinistré et dans la limite d'un plafond de 24 mois à compter de la date du sinistre,

* l'a condamnée à payer M. et Mme [Y] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais non répétibles,

* l'a condamnée au paiement des dépens de l'instance,

Statuant à nouveau :

- débouter M. et Mme [Y] toutes de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,

Subsidiairement,

- débouter M. et Mme [Y] de leurs prétentions à paiement d'une indemnité au titre de la perte de loyer excédant la somme de 4 050 euros,

- débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes plus amples et contraires à son encontre,

- déduire en tout état de cause des sommes mises à sa charge au bén