9ème Ch Sécurité Sociale, 29 janvier 2025 — 22/01678
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01678 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRXT
Société [4]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Octobre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 18/10687
****
APPELANTE :
La Société [4]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 août 2017, la société [4] (la société) a déclaré un accident du travail survenu le 22 août 2017, concernant M. [G] [M], salarié en tant que conducteur, mentionnant les circonstances suivantes 'notre responsable d'agence a eu les pompiers en ligne qui lui ont signifié que M. [M] faisait un infarctus'.
Le certificat médical initial, établi le 22 août 2017, fait état d'un 'infarctus du myocarde inférieur', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 29 septembre 2017.
Par décision du 14 novembre 2017, après instruction, la [6] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 29 mars 2018, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 30 mars 2018.
Par décision du 25 juin 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [M] fixé à 20 % à compter du 31 mars 2018.
La société, contestant cette décision, a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 16 juillet 2018.
Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- déclaré recevable le recours de la société ;
- dit que les séquelles présentées à la date du 30 mars 2018 par M. [M] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 20 % ;
- confirmé la décision en date du 25 juin 2018 de la caisse ayant fixé ce taux à 20 % ;
- condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la [5].
Par déclaration adressée le 2 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 mai 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable ;
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
- de réformer le jugement entrepris et de déclarer inopposable la décision attributive de rente ;
- à tout le moins de réformer le jugement entrepris et de déclarer que le taux d'IPP doit être ramené à 1 % tout au plus ;
A titre subsidiaire,
- de réformer le jugement entrepris et de déclarer que le taux d'IPP doit être ramené à 5 % ;
A titre très subsidiaire,
- de constater l'existence d'un litige d'ordre médical concernant le taux d'IPP attribué à M. [M] au titre de l'accident du 22 août 2017 ;
En conséquence,
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les séquelles résultant de l'accident du 22 août 2017 et de fixer le taux d'IPP correspondant.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 avril 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer que l'accident du travail déclaré le 22 août 2017 par M.[M] entraînait des séquelles indemnisables à hauteur de 20 % à la date de consolidation ;
- rejeter les demandes de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet de la pièce tardive c