9ème Ch Sécurité Sociale, 29 janvier 2025 — 22/00220
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00220 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMFU
S.A.S. COLAS CENTRE OUEST
C/
CPAM DES COTES D'ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Octobre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/02645
****
APPELANTE :
S.A.S. COLAS CENTRE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie GAINCHE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [K] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 avril 2018, M. [G] [J], salarié de la SAS Colas Centre Ouest (la société) en tant que maçon, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'sciatique par hernie discale L5S1 gauche avec atteinte radiculaire de topographie concordante tableau 98'.
Le certificat médical initial, établi le 14 septembre 2017 par le docteur [B], fait état de cette pathologie, avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 9 novembre 2017.
Par décision du 20 août 2018, après instruction et avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1' au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par courrier du 19 octobre 2018, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 27 décembre 2018.
Lors de sa séance du 11 janvier 2019, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que la maladie professionnelle de M. [J] du 16 septembre 2017 est opposable à la société ;
- condamné la société aux entiers dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 13 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 janvier 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejugeant,
- de juger que la caisse n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de M. [J] ;
- de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 16 septembre 2017.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 décembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J] le 16 septembre 2017 est établi ;
- juger opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [J] ainsi que toutes les prestations prescrites au titre de cette maladie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société estime que la condition tenant à l'exposition au risque n'est pas remplie. Elle considère en effet qu'il n'est pas démontré que le salarié a été exposé à une ou plusieurs des tâches prévues par le tableau de maladie professionnelle de manière limitative, puisqu'il n'effectuait pas de manutention manuelle habituelle de charge lourde et que la caisse dev