9ème Ch Sécurité Sociale, 29 janvier 2025 — 21/07303

other Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/07303 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHJM

Me [C] [J] - Mandataire de M. [X] [Z]

M. [X] [Z]

C/

MSA DES PORTES DE BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Novembre 2024

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 30 Septembre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de RENNES

Références : 21/00082

****

APPELANTS :

Me [J] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [Z] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

Monsieur [X] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMÉE :

MSA DES PORTES DE BRETAGNE

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Mme [U] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration adressée le 18 novembre 2021, M. [X] [Z] a interjeté appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 septembre 2021 qui lui a été notifié le 20 octobre 2021 et qui a :

- validé la contrainte déférée du 26 novembre 2020 signifiée par acte d'huissier le 14 janvier 2021 pour un montant de 10 400,46 euros relatif aux cotisations, majorations et pénalités dues par le cotisant pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 ;

- condamné M. [Z] à verser à la MSA la somme de 10 400,46 euros et au paiement de frais de notification de la contrainte pour un montant de 4,36 euros ;

- condamné M. [Z] aux dépens ;

- rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal de commerce de Rennes a placé M. [Z] en redressement judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2023, et, par arrêt du 6 décembre 2023, la cour a :

- constaté l'interruption de l'instance ;

- ordonné la mise en cause de Maître [J], mandataire judiciaire, à la diligence du greffe de la cour ;

- décerné injonction à la MSA de justifier de sa déclaration de créance au plus tard le 10 janvier 2024 ;

- décerné injonction au mandataire judiciaire de conclure au plus tard le 10 mars 2024 ;

- décerné injonction à la MSA de conclure en réplique jusqu'au 30 avril 2024 ;

- renvoyé le dossier devant le magistrat chargé de l'instruction.

Par courrier en date du 7 août 2024, Maître [C] [J] a informé la cour de ce qu'il ne disposait d'aucun fonds dans ce dossier et que par conséquent, il ne serait ni présent, ni représenté à l'audience du 12 novembre 2024. Il précise que la MSA a déclaré sa créance dans les délais impartis, que M. [Z] a contesté les cotisations 2018 et 2019, objet du litige devant la cour d'appel et que ce dernier est parfaitement en mesure de faire valoir tous les droits qu'il estimera utiles à la défense de ses intérêts pour ceux non compris dans la mission du mandataire. Il ajoute qu'il adresse copie de son courrier à M. [Z].

Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [Z] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 12 novembre 2024 à 9 h 15, date à laquelle l'affaire a été appelée.

Par sa représentante à l'audience, la MSA des Portes de Bretagne (la MSA) sollicite la confirmation dans son principe du jugement pour appel non soutenu mais demande à la cour de fixer la créance de la MSA à la somme de 10 404,82 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 12 juillet 2024 adressée à '[Adresse 5] [Localité 3]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.

Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 12 juillet 2024 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [Z] n'a pas comparu, ni personne pour lui.

Il appartenait à M. [Z] de s'enquérir du sort