9ème Ch Sécurité Sociale, 29 janvier 2025 — 21/07303
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07303 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHJM
Me [C] [J] - Mandataire de M. [X] [Z]
M. [X] [Z]
C/
MSA DES PORTES DE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Novembre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 21/00082
****
APPELANTS :
Me [J] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
MSA DES PORTES DE BRETAGNE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration adressée le 18 novembre 2021, M. [X] [Z] a interjeté appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 septembre 2021 qui lui a été notifié le 20 octobre 2021 et qui a :
- validé la contrainte déférée du 26 novembre 2020 signifiée par acte d'huissier le 14 janvier 2021 pour un montant de 10 400,46 euros relatif aux cotisations, majorations et pénalités dues par le cotisant pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 ;
- condamné M. [Z] à verser à la MSA la somme de 10 400,46 euros et au paiement de frais de notification de la contrainte pour un montant de 4,36 euros ;
- condamné M. [Z] aux dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal de commerce de Rennes a placé M. [Z] en redressement judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2023, et, par arrêt du 6 décembre 2023, la cour a :
- constaté l'interruption de l'instance ;
- ordonné la mise en cause de Maître [J], mandataire judiciaire, à la diligence du greffe de la cour ;
- décerné injonction à la MSA de justifier de sa déclaration de créance au plus tard le 10 janvier 2024 ;
- décerné injonction au mandataire judiciaire de conclure au plus tard le 10 mars 2024 ;
- décerné injonction à la MSA de conclure en réplique jusqu'au 30 avril 2024 ;
- renvoyé le dossier devant le magistrat chargé de l'instruction.
Par courrier en date du 7 août 2024, Maître [C] [J] a informé la cour de ce qu'il ne disposait d'aucun fonds dans ce dossier et que par conséquent, il ne serait ni présent, ni représenté à l'audience du 12 novembre 2024. Il précise que la MSA a déclaré sa créance dans les délais impartis, que M. [Z] a contesté les cotisations 2018 et 2019, objet du litige devant la cour d'appel et que ce dernier est parfaitement en mesure de faire valoir tous les droits qu'il estimera utiles à la défense de ses intérêts pour ceux non compris dans la mission du mandataire. Il ajoute qu'il adresse copie de son courrier à M. [Z].
Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [Z] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 12 novembre 2024 à 9 h 15, date à laquelle l'affaire a été appelée.
Par sa représentante à l'audience, la MSA des Portes de Bretagne (la MSA) sollicite la confirmation dans son principe du jugement pour appel non soutenu mais demande à la cour de fixer la créance de la MSA à la somme de 10 404,82 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 12 juillet 2024 adressée à '[Adresse 5] [Localité 3]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 12 juillet 2024 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [Z] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Il appartenait à M. [Z] de s'enquérir du sort