9ème Ch Sécurité Sociale, 29 janvier 2025 — 21/06343

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/06343 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDDA

S.A. [8]

Compagnie d'assurance [5]

C/

M. [F] [S]

Mme [B] [S] épouse [X]

Mme [O] [S]

CPAM DU [Localité 9]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Octobre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 12 Juillet 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de VANNES

Références : 18/00863

****

APPELANTES :

S.A. [8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Noémie BERTON, avocat au barreau de RENNES,

SA [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Noémie BERTON, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [F] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Sandrine CARON-LE QUERE de la SARL CARON LE QUERE, avocat au barreau de LORIENT

Madame [B] [S] épouse [X]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

représentée par Me Sandrine CARON-LE QUERE de la SARL CARON LE QUERE, avocat au barreau de LORIENT

Madame [O] [S]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

NORVEGE

représentée par Me Sandrine CARON-LE QUERE de la SARL CARON LE QUERE, avocat au barreau de LORIENT

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 9]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Mme [W] [U], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 mai 2017, M. [F] [S] a déclaré un accident du travail concernant Mme [J] [S], salariée en qualité de secrétaire administrative au sein de la SA [8] (la société), mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 30 janvier 2017 ; Heure : 19h50 ;

Nature de l'accident : suicide suite à un burn out et réaction suite à la réception de sa lettre de licenciement.

Par décision du 10 août 2017, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision du 11 octobre 2017, la caisse a attribué à M. [S] une rente en qualité d'ayant droit, à compter du 31 janvier 2017.

Par courrier du 1er septembre 2017, la société a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 22 novembre 2017.

Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 26 décembre 2017, lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, par jugement du 23 mars 2020, a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par la société ;

- rejeté les demandes de la société ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 30 avril 2020, la société a interjeté appel de ce jugement devant la cour, laquelle a, par arrêt du 15 décembre 2021 :

- dit que le caractère professionnel du décès de Mme [S] est établi ;

- dit que la décision du 10 août 2017 de la caisse de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle est opposable à la société ;

- confirmé le jugement dans toutes ses dispositions ;

- condamné la société à verser à la caisse une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

En parallèle, M. [S], Mmes [B] et [O] [S] (les consorts [S]) ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 9] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, le 19 décembre 2018.

Par courrier du 9 octobre 2019, la SA [5], assureur de la société, a informé le tribunal de son intervention volontaire à la procédure.

Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal a :

- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par les consorts [S] ;

- dit que l'accident dont Mme [S] a été victime le 30 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de la société ;

- fait droit à la demande de majoration maximum de la rente présentée par M. [S] ; - condamné la société au paiement de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral personnel de Mme [S] ; - condamné la socié