8ème Ch Prud'homale, 29 janvier 2025 — 21/04977

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°25

N° RG 21/04977 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4ZP

S.A.S. GUY CHALLANCIN venant aux droits de la SAS GUESNEAU SERVICES PROPRETE

C/

M. [I] [O]

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 5] du 02/07/2021

RG :19/00477

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le : 30-01-25

à :

-Me Nicolas BEZIAU

-Me Vianney DE LANTIVY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Novembre 2024

devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [H] [S], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 22 janvier précédent, par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l'issue des débats :

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La S.A.S GUY CHALLANCIN venant aux droits de la SAS GUESNEAU SERVICES PROPRETE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉ et appelant à titre incident :

Monsieur [I] [O]

né le 11 Janvier 1971 à [Localité 6] (45)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

M. [I] [O] a été engagé par la SAS Guesneau Services Propreté (aux droits de laquelle vient la SAS Guy Challancin) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 07 mars 2011 en qualité d'inspecteur de site avec une rémunération contractuelle de 3 278 euros bruts (composée d'une rémunération mensuelle fixe et d'une partie variable versée sous forme de primes). Un forfait annuel en jours (216 jours) était convenu.

Suite à une opération d'absorption intervenue courant 2017, la SAS Guy Challancin vient dorénavant aux droits de la SAS Guesneau Services Propreté.

La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté (classification MP 5).

Le 6 octobre 2016, M. [O] a été victime d'un accident de travail.

Lors de sa visite de pré-reprise en date du 16 janvier 2017, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son poste à la condition que l'employeur instaure à son profit un mi-temps thérapeutique. Aucun avenant contractuel n'a été régularisé en ce sens.

Le 7 juillet 2017, M. [O] a de nouveau été placé en arrêt de travail dans le cadre d'une rechute, et ce jusqu'au 4 septembre 2017.

Il a été autorisé à poursuivre son activité professionnelle au sein de l'entreprise sous condition de mise en place d'un temps partiel thérapeutique, puis le 5 février 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte après étude de poste et suite à de nombreuses rechutes observées.

Aucune possibilité de reclassement n'ayant été identifiée, M. [O] a été convoqué, par lettre du 11 avril 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 24 avril 2018.

Par courrier du 4 mai 2018, la société Guesneau Services Propreté a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Le 07 juin 2018, la société lui a fait parvenir ses documents de fin de contrat, sur lesquels celui-ci a sollicité des informations à son employeur.

Le 13 mai 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de solliciter :

- Dommages-intérêts pour absence de mise en place effective d'un mi-temps thérapeutique : 50 000,00 €,

-Dommages-intérêts pour compensation des indemnités journalières non perçues en raison de la faute de l'employeur : 1 439,58 €,

- Dommages-intérêts pour préjudice moral subi : 3 000,00 €,

- Prime semestrielle : 317,40 €,

- Prime de 5 % sur les travaux exceptionnels : 6 000,00 €,

- Prime mensuelle : 2 880,00 €,

- Dommages-intérêts pour préjudice subi suite au retard pris lors de l'inscription à pôle Emploi en l'absence de documents de fin de contrat : 7 000,00 €

- Remise des documents de fin de contrat (attestation pôle Emploi, certificat de travail et le solde de tout compte modifié et détaillé)

- Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à venir

- Remise des justificatifs de la réalisation des démarches auprès de la Mutuelle des cadres par la société Guesneau Services Propreté

- Article 700 du Code de procédure civile : 3 000,00 €

- Exécution provisoire

- Intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2019

Par jugement en date du 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- DIT que le mi-temps thérapeutique de M. [O] n'a pas été respecté par la SAS Guy Challancin venant aux droits de la société Guesneau Services Propreté;

- CONDAMNÉ la SAS Guy Challancin venant aux droits de la société Guesneau Services Propreté à payer à M. [O] les sommes suivantes :

- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place du mi-temps thérapeutique,

- 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

lesdites sommes à caractère indemnitaire étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement, soit le 2 juillet 2021 ;

- DÉBOUTÉ M. [O] du surplus de ses demandes ;

- DÉBOUTÉ la SAS Guy Challancin venant aux droits de la société Guesneau Services Propreté de ses demandes reconventionnelles ;

- ORDONNÉ l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées et, à cet effet fixe le salaire mensuel moyen de référence de M. [O] 3.278 euros bruts ;

- CONDAMNÉ la SAS Guy Challancin venant aux droits de la société Guesneau Services Propreté aux entiers dépens ;

La société Guy Challancin venant aux droits de la société Guesneau Services propreté a interjeté appel le 30 juillet 2021.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2023, la société Guy Challancin sollicite de :

- JUGER l'appel régulier et bien fondé,

- RÉFORMER le jugement en ce qu'il a :

- Dit que le mi-temps thérapeutique de M. [O] n'a pas été respecté par la SAS Guy Challancin venant aux droits de la société Guesneau Services Propreté,

- Condamné la SAS Guy Challancin venant aux droits de la société Guesneau Services Propreté à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :

- 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de mise en place du mi-temps thérapeutique

- 1.200 € au titre de l'article 700 du CPC

Statuant à nouveau

- DÉBOUTER M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- DÉBOUTER M. [O] de sa demande indemnitaire au titre d'un prétendu non-respect du mi-temps thérapeutique, et en tout état de cause le débouter de toute prétention excessive

- DÉBOUTER M. [O] au titre de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC

- CONDAMNER, M. [O] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 CPC

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2021, Monsieur [I] [O] sollicite :

- RÉFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes sauf en ce qu'il dit que le mi-temps thérapeutique de M. [O] n'a pas été respecté par la société Guy Challancin et condamné la société Guy Challancin au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- CONDAMNER la SAS Guy Challancin venant aux droits de la SAS Guesneau Services Propreté à payer à M. [O] la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de mise en place du mi-temps thérapeutique,

- CONDAMNER la SAS Guy Challancin venant aux droits de la SAS Guesneau Services Propreté à payer à M. [O] la somme de 1.439,58 € à titre de dommages-intérêts en compensation du non-paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale du fait de l'employeur,

- CONDAMNER la SAS Guy Challancin venant aux droits de la SAS Guesneau Services Propreté à payer à M. [O] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. [O],

- CONDAMNER la SAS Guy Challancin venant aux droits de la SAS Guesneau Services Propreté à payer à M. [O] les rappels de prime suivants :

- Prime semestrielle : 317,40 €,

- Prime de 5% sur les travaux exceptionnels : 6.000 € ,

- Prime mensuelle de 80 € : 2 880 € ,

- ORDONNER la remise des documents de fin de contrat à M. [O], à savoir l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte modifié et détaillé ;

- ASSORTIR l'obligation d'une astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de 15 jour à compter de l'ordonnance à intervenir.

- CONDAMNER la SAS Guy Challancin venant aux droits de la SAS Guesneau Services Propreté à payer à M. [O] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite du retard pris lors de son inscription à Pôle Emploi en l'absence de documents de fin de contrat,

- ORDONNER la remise des justificatifs de la réalisation des démarches auprès de la Mutuelles des cadres par la société Guesneau Services Propreté,

- CONDAMNER la SAS Guy Challancin venant aux droits de la SAS Guesneau Services Propreté à payer à M. [O] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- DIRE que l'ensemble des sommes versées à M. [O] seront augmentées des intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure du 8 février 2019,

- CONDAMNER la SAS Guy Challancin venant aux droits de la SAS Guesneau Services Propreté aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'obligation de sécurité

Monsieur [O] considère avoir subi un préjudice moral faute pour son employeur d'avoir mis en place de manière effective le mi-temps thérapeuthique préconisé par le médecin du travail, en l'absence de régularisation d'un avenant au contrat de travail, et ayant continué à travailler à temps plein en 2017 sans aménagement de poste ni allègement de la charge de travail, comme le montrent selon lui son agenda et son chiffre d'affaires resté constant entre décembre 2016 et septembre 2017.

L'employeur soutient avoir respecté le mi-temps thérapeuthique de Monsieur [O], dès lors qu'il pouvait travailler à distance de manière compatible avec les préconisations médicales ; qu'il disposait d'une autonomie dans l'organisation du temps de travail et pouvait ainsi travailler en 1/2 journée, dans le cadre d'une relation de confiance. Il ajoute que Monsieur [O] n'a pas sollicité le médecin du travail d'une difficulté et que ses courriels envoyés avant la rupture ne mentionnent pas de difficulté quelconque ; qu'en l'absence de visibilité sur l'évolution de son état de santé, la société a fait le choix de patienter avant de formaliser un avenant au contrat de travail sachant que Monsieur [O] n'est pas allé retirer le courrier recommandé transmettant un avenant.

Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'

L'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il lui appartient d'assurer l'effectivité en assurant la prévention des risques professionnels.

Il doit également s'abstenir de tout comportement dont il ne peut ignorer qu'il engendre des dangers notamment en terme de risques psychologiques.

Il est interdit à l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés

En cas de litige, il appartient à l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge par les dispositions précitées du code du travail, de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.

Monsieur [O] a été victime d'un accident du travail le 6 octobre 2016 (douleur lombaire avec blocage), pris en charge à ce titre par la CPAM (courrier de la CPAM du 12 octobre 2016).

Dans le cadre de la première visite de reprise intervenue le 16 janvier 2017, le médecin du travail mentionnait 'reprise au poste de travail à temps partiel thérapeutique au maximum 6 demi-journées par semaine pendant au moins un mois. Retour au temps de travail habituel selon avis du médecin traitant. Organisation du travail permettant de limiter les déplacements en VL. Pas de livraison de matériel sur les chantiers'.

Il appartient ainsi à l'employeur de justifier qu'il a pris les mesures nécessaires afin de respecter les préconisations du médecin du travail spécialement en ce qui concerne le mi-temps thérapeutique.

Il n'est pas contesté qu'aucun avenant au contrat de travail n'a été régularisé afin de modifier le temps de travail du salarié, avant décembre 2017.

Aux termes de son contrat initial, Monsieur [O] était engagé à temps plein moyennant un forfait jours à hauteur de 216 jours.

Les bulletins de salaire transmis pour la période de février à décembre 2017 mentionnent 'absence mi-temps thérapeutique', l'intéressé ayant perçu un revenu réduit toutefois complété par les indemnités journalières au titre de l'accident du travail.

Sauf à indiquer que Monsieur [O] travaillait à domicile et qu'il gérait ainsi lui-même son temps de travail, l'employeur ne justifie pas avoir pris dès le mois de janvier 2017 ( à l'issue de la visite de reprise du 16 janvier 2017) des mesures afin de respecter les préconisations du médecin du travail quant au temps partiel du salarié.

Afin de caractériser le maintien de sa charge de travail, Monsieur [O] verse aux débats des attestations d'anciens collègues de travail.

Mme [M] [V], responsable de site ayant travaillé avec Monsieur [O] atteste ainsi que ce dernier a maintenu une activité 'à distance' en précisant 'aucune réduction de nombre chantier car ayant accès aux feuilles de pointage des salariés sur ces chantiers je peux affirmer que pendant le mi-temps de Monsieur [O] rien n'a changé dans son travail. Monsieur [O] a continuer à travailler énormément pour assuré le travail demandé, nous pouvions le joindre matin et après midi pendant son mi-temps thérapeutique'(...)'donc de janvier 2017 à son dernier arrêt décembre 2017 il n'y a jamais eu de modification dans le secteur de Monsieur [O]' .

De même, concernant la mise en place du mi temps thérapeutique, Mme [K] [E], ancienne salariée de la société Guesnau Service Propreté atteste que 'ni ses horaires ni son secteur n'ont été modifiés au sein de notre organisation'.

Monsieur [D], responsable de secteur entre novembre 2013 et novembre 2020 au sein de la société Guesneau (puis Challancin) indique pour sa part que 'lors des réunions d'exploitation mensuelle il était question de réorganiser le secteur d'[I] [O] pour répondre au mi-temps thérapeutique demandé par la médecine du travail mais cela n'a jamais été fait.(...) La charge de travail des responsables de secteur demandait un investissement important et des amplitudes horaires très larges. La direction n'a rien fait pour mettre en place son mi-temps thérapeutique durant l'année 2017. M. [I] [O] a continué à assumer la totalité de son portefeuille client sans aucune aide extérieure'.

Ainsi, la cour constate que l'employeur ne démontre pas avoir cherché à diminuer de manière concrète et effective la charge de travail de Monsieur [O] à la suite des préconisations du médecin du travail du 16 janvier 2017.

Il n'est par ailleurs pas contesté que l'état de santé de Monsieur [O] ne s'est pas amélioré, dès lors que celui ci a été de nouveau placé en arrêt de travail en juillet 2017 de manière discontinue en raison de rechutes (douleurs lombaires).

Le 11 septembre 2017, le médecin du travail mentionnait dans le cadre d'une nouvelle visite de reprise 'reprise au poste de travail sur un poste allégé. Doit revoir son médecin traitant pour la mise en place d'un temps partiel thérapeutique au maximum 5 demi-journées par semaine. Organisation du travail permettant de limiter les déplacements en VL . Pas de livraison de matériel sur les chantiers. Une étude de poste est à prévoir'. Dans un courrier du même jour, le médecin du travail préconisait un aménagement de poste avec mise en place d'un temps partiel dans le cadre d'une invalidité de première catégorie.

Ce n'est que par un courrier du 1er décembre 2017 que l'employeur adresse à Monsieur [O] sa nouvelle fiche de poste et un avenant au contrat de travail actant de son passage à temps partiel thérapeutique 'jusqu'au 23 décembre 2017", et ce à la suite de l'avis d'aptitude du 11 septembre 2017 'afin de prendre en compte les conclusions du médecin du travail et dans le respect du temps partiel thérapeutique prescrit par votre médecin traitant' . Cet avenant, non signé par le salarié, prévoyait un temps de travail réduit à hauteur de 42% de son temps de travail effectif, avec accomplissement de 86,67 heures par mois (soit de 7H à 11H les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi).

Alors que les préconisations du médecin du travail pour la mise en place du temps partiel étaient bien antérieures (16 janvier 2017), cet envoi aux fins d'adaptation du poste de travail apparaît tardif et n'a jamais été suivi d'effet, le médecin du travail ayant finalement rendu un avis d'inaptitude le 5 février 2018.

Ainsi, en n'adaptant pas le poste de travail de Monsieur [O] et en ne diminuant pas sa charge de travail conformément aux préconisations du médecin du travail, la société Guesneau Services Propreté, aux droits de laquelle vient la société Challancin, n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de son salarié, et a donc manqué de ce fait à son obligation de sécurité.

Si ce manquement de l'employeur a ainsi causé un préjudice au salarié en lien avec la dégradation de son état de santé, distinct de celui relatif à la perte de son emploi, ce préjudice, qui ne se confond pas avec celui lié à la rupture du contrat de travail, sera valablement réparé par l'octroi de la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts.

- sur la demande au titre du préjudice moral

Monsieur [O] sollicite l'indemnisation du préjudice moral subi en lien avec la dégradation de son état de santé, évoquant plus particulièrement une grande fragilité psychologique et l'émergence de symptômes dépressifs en lien avec les manquements et l'attitude de son employeur à son égard.

Il transmet un certificat de son médecin traitant, le Dr [M] [W], médecin généraliste, qui indique le 28/05/2019 'avoir pris la succession du Dr [P] [J] qui a reçu en consultation Monsieur [O] [I] né le 11/01/1971, le 19/12/2017, et a constaté les éléments suivants, je cite : Par ailleurs manque de reconnaissance de sa maladie par sa direction et on lui reproche de ne rien faire, moral très moyen, asthénie matinale, tr du sommeil à type de réveils nocturnes, lassitude morale', ainsi que le justificatif de deux séances auprès d'un psychologue du travail en 2018.

Toutefois, un tel préjudice étant déjà réparé par l'octroi des dommages-intérêts réparant le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande à ce titre.

- sur la demande d'indemnisation au titre des indemnités journalières non perçues :

Monsieur [O] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, en indiquant qu'il n'a pas perçu les indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre en décembre 2017 faute pour l'employeur d'avoir adressé l'attestation nécessaire à la CPAM, conformément à l'article R 323-10 du code de la sécurité sociale. Il sollicite à ce titre l'octroi de la somme de 1 439,58 € correspondant, selon lui, au montant des indemnités journalières qui lui revenaient.

Monsieur [O] ne transmet aucune pièce permettant de justifier de ses prétentions, notamment quant au montant des indemnités journalières qu'il indique ne pas avoir perçues.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de la demande formée à ce titre.

- sur la demande de rappel de primes

Monsieur [O] fait également valoir l'absence de perception de plusieurs primes : complément de prime semestrielle sur la période d'octobre 2017 à mars 2018, prime sur les travaux exceptionnels (5%), et prime contractuelle mensuelle de 80 €.

Sur la prime semestrielle :

Monsieur [O] sollicite un rappel de salaire au titre de la prime semestrielle pour la période d'octobre 2017 à mars 2018, à hauteur de 317,40 euros.

Il verse aux débats un tableau 'relevé de prime contractuelle' qui apparaît toutefois peu lisible et qui correspond à l'année 2016/2017, considérant que sa prime devait être établie sur son CA total.

Malgré ce tableau, Monsieur [O] n'explicite toutefois pas sa demande et ne justifie pas du montant sollicité à ce titre.

Sur la prime sur travaux exceptionnels

Le contrat de travail prévoit une prime de 5% sur la marge réalisée des travaux exceptionnels dont Monsieur [O] a la responsabilité.

Monsieur [O] indique avoir conclu pour 'environ' 600 000 € de 'travaux exceptionnels' avec une marge 'approximative' de 120 000 €, sans verser d'éléments.

Il sollicite en conséquence 6 000 euros à ce titre (soit 5% de 120 000 €).

Dans un courrier du 22 juin 2018, l'employeur indiquait que cette prime avait été supprimée dans l'entreprise.

Si cette prime est en effet une rémunération contractuelle que l'employeur ne pouvait supprimer unilatéralement, il n'en reste pas moins qu'en l'absence d'éléments, il n'est pas démontré que des travaux exceptionnels aient été réalisés par Monsieur [O].

Ainsi, de même que pour la prime semestrielle, la cour observe que Monsieur [O] ne transmet aucun élément permettant de justifier du quantum qu'il sollicite au titre de cette prime.

Sur la prime contractuelle mensuelle de 80 €

Le contrat de travail prévoit une prime 'règle du jeu' dont le montant ne pourra excéder 80 € par mois, et il est précisé 'le déclenchement de cette prime se fera par votre responsable hiérarchique après l'analyse conjointe de votre activité mensuelle au moyen d'une fiche de cotation'.

Monsieur [O] indique, sans autre précision, qu'il n'a jamais perçu cette prime et réclame à ce titre la somme de 2 880 € (soit 80 euros sur 36 mois)

Dans son courrier du 22 juin 2018 l'employeur indiquait que cette prime avait été remplacée par une prime semestrielle de 750 € soit 125 € par mois, et qu'elle lui avait bien été versée.

Il ressort en effet des mentions portées sur le bulletin de salaire de Monsieur [O] pour le mois d'octobre 2017 que l'employeur avait fixé le rappel de primes dites 'règle du jeu' pour les mois d'avril 2016 à septembre 2016 à hauteur de 93,13 €, puis pour les mois d'octobre 2016 à mars 2017 à hauteur de 50,83 €.

De même que précédemment, faute pour Monsieur [O] d'expliciter davantage sa demande en apportant des éléments précis permettant de justifier du principe et du montant de cette 'prime contractuelle mensuelle' dont il réclame le paiement, il ne sera pas fait droit à cette demande.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [O] au titre du rappel de primes.

- sur les documents de fin de contrat :

Le salarié indique que seul un solde de tout compte lui a été remis sans détail. Il soutient ne pas avoir été destinataire ni du certificat de travail ni de l'attestation pôle emploi à l'origine pour lui d'un préjudice financier, étant demeuré de ce fait sans ressources entre mai 2018, date à laquelle lui a été notifié son licenciement, et avril 2019, date à laquelle il a réussi à s'inscrire à Pôle Emploi malgré l'absence de document de fin de contrat.

Il sollicite la remise des documents de fin de contrat sous astreinte et le paiement de la somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts.

En application des dispositions de l'article L1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

Le reçu pour solde de tout compte est donc soumis à un certain formalisme puisqu'il doit faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Cet inventaire doit être détaillé et figurer dans le corps même du reçu, et l'employeur ne peut renvoyer pour le détail des sommes à un bulletin de paie qui lui aurait été remis.

En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte daté du 7 juin 2018 versé aux débats par l'employeur mentionne la remise à Monsieur [O] de la somme de 28.045,08 € pour 'solde de tout compte' en paiement de 'salaires, accessoires de salaires et toutes indemnités qu'elle qu'en soit la nature ou le montant qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail'.

La mention d'une somme globale versée au salarié sans aucune précision n'étant pas conforme aux dispositions précitées, Monsieur [O] est donc bien fondé à solliciter la remise d'un reçu pour solde de tout compte détaillé, dont l'employeur ne justifie pas de la transmission.

Le jugement sera ainsi infirmé en ce qui concerne la remise par la société Chalancin d'un reçu pour solde de tout compte détaillé avec inventaire des sommes versées, sans que les circonstances de la cause ne justifient toutefois d'assortir la condamnation d'une astreinte.

En ce qui concerne les autres documents de fin de contrat, l'employeur verse aux débats le certificat de travail daté du 6 juin 2018 ainsi que l'attestation destinée à Pole emploi datée du 20 juin 2018. Monsieur [O] ne justifie pas qu'il n'a pas été destinataire de ces documents.

Le courrier adressé à Monsieur [O] par Pôle Emploi en date du 8 avril 2019 mentionne que pour régulariser son inscription à laquelle il vient de procéder, il appartient à Monsieur [O] de transmettre 'l'attestation destinée à Pôle Emploi délivrée par votre employeur', ce qui ne signifie pas que ce-dernier ne lui avait pas remis cette attestation.

Monsieur [O], qui ne justifie pas de son impossibilité de s'inscrire à Pôle Emploi du fait de la tardiveté de remise des documents de fin de contrat par son employeur, sera ainsi débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, par confirmation du jugement déféré.

- sur la demande au titre de l'affiliation à la mutuelle des cadres

Monsieur [O] indique enfin n'avoir reçu aucune somme de la Mutuelle des Cadres à laquelle il était affilié et sollicite 'la remise des justificatifs de la réalisation des démarches' effectuées par son employeur à ce titre.

Il ne produit toutefois aucun courrier de l'organisme de mutuelle ni aucune autre pièce établissant le fait qu'il n'ait perçu aucune somme.

Dans un courrier du 22 juin 2018, la société Guesneau Propreté Services indiquait à Monsieur [O] : 'le 22 février 2018 vous nous avez fait parvenir une demande de changement de couverture frais de santé cadre. Nous vous informons que nous avons fait le nécessaire. Le bulletin d'affiliation, ainsi que le mandat de prélèvement SEPA ont été transmis à l'organisme assureur le 13 juin 2018. Par conséquent et si vous souhaitez des renseignements supplémentaires à ce sujet, nous vous invitons à prendre contact avec la société Cogevie.'

Dans ce contexte, à l'examen de la réponse ainsi apportée à Monsieur [O], la cour considère que l'employeur a suffisamment précisé les démarches réalisées.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande formée à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement sera confirmé de ce chef.

La SAS Guy Chalancin est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

*

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf sur le quantum des dommages-intérêts alloués au titre du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité et sur la remise par l'employeur d'un reçu pour solde de tout compte détaillé avec inventaire des sommes versées.

L'infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS Guy Chalancin, venant aux droits de la SAS Guesneau Services Propreté à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Ordonne à la SAS Guy Chalancin, venant aux droits de la SAS Guesneau Services Propreté de remettre à Monsieur [I] [O] un reçu pour solde de tout compte détaillé avec inventaire des sommes versées dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.

Rejette la demande de prononcé d'une astreinte.

Condamne la SAS Guy Chalancin, venant aux droits de la SAS Guesneau Services Propreté à payer à M. [I] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,

Condamne la SAS Guy Chalancin, venant aux droits de la SAS Guesneau Services Propreté aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.