8ème Ch Prud'homale, 29 janvier 2025 — 21/04929

other Cour de cassation — 8ème Ch Prud'homale

Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°24

N° RG 21/04929 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-R4PI

M. [A] [L]

C/

S.A.S. VINSABEL

Sur appel du jugement du CPH de [Localité 6] du 12/07/2021

RG : F 20/00033

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :30-01-25

à :

-Me Gaëtane THOMAS-TINOT

-Me Marie-Laure QUIVAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur [ST] RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Novembre 2024

devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [PZ] [N], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 22 janvier précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [A] [L]

né le 03 Décembre 1985 à [Localité 3] (94)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Camille REIX substituant à l'audience Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, Avocats au [T] de NANTES

INTIMÉE :

La S.A.S. VINSABEL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-Laure QUIVAUX de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au [T] de NANTES

M. [A] [L] a été engagé par la SAS Vinsabel d'abord selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier à compter du 7 avril 2015 jusqu'au 30 septembre 2015 en qualité d'employé libre-service caissier puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2015 avec une rémunération de 1554.28 euros bruts.

La Société Vinsabel exploite un hypermarché situé à [Localité 5] exerçant son activité sous l'enseigne 'Intermarché'.

La convention collective applicable est la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

M. [L] a été placé en arrêt de travail le 1er mars 2018 et n'a jamais repris son poste depuis.

Faisant valoir que son arrêt de travail est consécutif à un 'burn out et harcèlement moral du travail', Monsieur [L] a sollicité auprès de la CPAM la reconnaissance d'une maladie d'origine professionnelle le 6 avril 2018.

Par décision en date du 23 avril 2019 le CRRMP a émis un avis défavorable au caractère professionnel de la maladie faute d'établir un lien 'direct et essentiel entre la pathologie et la profession'

Par décision en date du 26 septembre 2019, la Commission de recours amiable de la CPAM a confirmé le rejet de la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau.

Par décision du 29 octobre 2019 , le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste de travail en assortissant l'avis d'inaptitude d'une dispense de recherche de reclassement, déclarant que son maintien dans un emploi 'serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Par consultation en date du 8 novembre 2019, le CSE a émis un avis favorable à l'engagement d'une procédure de licenciement pour inaptitude sans proposition de reclassement.

Par courrier en date du 19 novembre 2019, la société Vinsabel a notifié à M. [L] son impossibilité de reclassement.

Par courrier en date du 20 novembre 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 29 novembre 2019.

Par courrier du 3 décembre 2019, la société Vinsabel a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 3 mars 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire.

Il sollicitait de :

-DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [L] est nul.

-CONDAMNER la société Vinsabel à lui payer la somme brute de 19.167,36 euros de ce chef.

-DIRE ET JUGER que l'employeur a violé son obligation de sécurité.

-CONDAMNER la société Vinsabel à lui payer la somme brute de 9583,68 euros de ce chef.

- DIRE ET JUGER la société Vinsabel a violé les dispositions légales et conventionnelles relatives aux périodes de repos quotidien.

- CONDAMNER la société Vinsabel à payer à M. [L] la somme de 6.000,00 euros de ce chef, à parfaire

- CONDAMNER la société Vinsabel à payer à M. [L] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- La CONDAMNER aux dépens.

Par jugement en date du 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :

- Dit et Jugé que M. [L] n'apportait pas les éléments permettant d'établir l'existence d'un harcèlement moral,

-D it et Jugé que le licenciement n'est pas nul,

- Jugé irrecevables comme prescrites les demandes de M. [L] au titre de l'obligation de sécurité '