8ème Ch Prud'homale, 29 janvier 2025 — 21/04826

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°22

N° RG 21/04826 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-R4DV

M. [X] [S] [P]

C/

Association [Localité 5] ATLANTIQUE FOOTBALL (S.N.A.F.)

Sur appel du jugement du C.P.H.de SAINT -NAZAIRE du 21/05/2021

RG : 19/227

Réformation partielle

Copie exécutoire délivrée

le : 30-01-25

à :

-Me Géraldine MARION

-Me Laurence SCETBON-DIDI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2024

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame Natacha BONNEAU-RICHARD, médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [X] [S] [P]

né le 20 Juin 1999 à [Localité 4] (GABON)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Azilis BECHERIE LE COZ substituant à l'audience Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS,Avocats au Barreau de RENNES

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/007633 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

L'Association [Localité 5] ATLANTIQUE FOOTBALL (S.N.A.F.) prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurence SCETBON-DIDI, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE

M. [X] [S] [P], de nationalité gabonaise, s'est présenté fin août 2017 comme joueur de football (gardien de but) afin d'intégrer le club de l'association [Localité 5] Atlantique Football (la SNAF).

L'association [Localité 5] Atlantique Football (la SNAF) est un club de football amateur affilié à la FFF (Fédération Française de Football) qui emploie habituellement moins de dix salariés.

Cette association de loi 1901 est en charge de développer la pratique du football depuis les enfants de moins de 6 ans (U6) jusqu'aux vétérans.

La convention collective applicable est la convention collective du sport, code 2511.

M. [S] [P] bénéficiait d'un visa touristique valable jusqu'au 14 novembre 2017.

Une licence de football a été enregistrée le 04 septembre 2017.

A l'expiration de son visa en novembre 2017, il est retourné au Gabon et a sollicité un nouveau visa qu'il a obtenu le 5 février 2018 jusqu'au 3 juin 2018.

Le 20 avril 2018, le SNAF a effectué les démarches auprès de la DIRECCTE et de la Préfecture de Loire Atlantique en vue d'obtenir une autorisation de travail pour M. [S] [P].

La demande a été refusée le 8 août 2018.

Le 3 octobre 2018, le SNAF a formé un recours gracieux contre ce rejet.

En janvier 2019, M. [S] [P] a présenté une demande d'asile.

Le 26 décembre 2019, M. [S] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de :

- dire fondées et recevables les demandes formées par M. [S] [P],

- dire et juger que M. [S] [P] devait être classé en groupe 3,

- dire et juger que les salaires applicables sont :

- 2017 soit un salaire de 1 740,35 € brut

- 2018 soit un salaire de 1 761,75 € brut

- 2019 soit un salaire de 1 788,49 € brut

- dire et juger que M. [S] [P] n'a pas été réglé de la totalité de ses salaires,

- dire et juger que l'association SNAF 44 a dissimulé des heures,

- dire et juger que M. [S] [P] a été licencié sans motif et sans procédure,

- dire et juger que l'association SNAF 44 a embauché, conservé à son service ou employé M. [S] [P] non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

Le salaire brut de référence étant de 1 788,49 €.

En conséquence, condamner l'association SNAF 44 à verser à M. [S] [P] :

- 31 793,00 € au titre des rappels de salaire et 3 180 € au titre des congés payés,

- 10 730,00 € au titre du travail dissimulé,

- 15 000,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1000,00 € au titre de la procédure irrégulière,

- 3 576,98 € au titre de l'indemnité de préavis et 358 € au titre des congés payés,

- 746,69 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 10 730,00 € au titre de l'emploi d'un salarié non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

- dire et juger que les sommes indemnitaires énoncées ci-dessus devront être fixées nettes de CSG/CRDS toute cotisation toute contribution au profit de M. [S] [P] ;

- ordonner la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine ;

- ordonner l'exécution provisoire sur la totalité de la décision à inter