9ème Ch Sécurité Sociale, 29 janvier 2025 — 21/04369
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04369 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2VB
Société [17]
C/
[O] [K]
[E] [J]
[U] [J]
[A] [J]
[13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 16/00138
****
APPELANTE :
La Société [17]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
Madame [O] [K] veuve [L]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante en personne, assistée de Me Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
Madame [E] [L] divorcée [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
Madame [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
Madame [A] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
LA [10]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Madame [H] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 décembre 2012, M. [Z] [L], né le 14 septembre 1948, salarié de la société [17] (la société) du 27 septembre 1965 au 30 septembre 2008, date de son départ en retraite, a complété une déclaration de maladie professionnelle en raison d'une 'néphro-urétérectomie droite pour carcinome urothélial papillaire'.
Le certificat médical initial, établi le 30 novembre 2012, fait état d'une 'tumeur cancéreuse du bassinet droit (carcinome urothélial papillaire) chez un patient ayant été en contact durant sa vie professionnelle à divers produits chimiques dérivés pétroliers', avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2013.
Par décision du 17 avril 2014, après enquête administrative et avis favorable du [12] ([14]) de Bretagne, la [10] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tumeur primitive de l'épithélium urinaire' au titre du tableau n°16 bis des maladies professionnelles.
Par décision du 4 juillet 2014, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [L] fixé à 100 % à compter du 2 juin 2014.
M. [L] est décédé le 22 août 2014.
Par courrier du 27 novembre 2014, Mme [O] [K] veuve [L], percevant une rente d'ayant droit depuis le 1er septembre 2014, a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 24 février 2015.
Mme [K] et Mme [E] [L] divorcée [J], fille de M. [L] agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs [U] et [A] [J] (les consorts [L]) ont porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 15 février 2016 (recours n°21600139 et 21600138).
Par jugement du 18 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes a ordonné la jonction des recours n°21600139 et 21600138 et sollicité un nouvel avis du [16] sur le point de savoir si la pathologie de M. [L] était d'origine professionnelle.
Le [14] désigné a émis un avis favorable le 22 octobre 2020.
Par jugement du 12 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, devenu compétent, a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par les consorts [L], ayants droit de M. [L] ;
- dit que la maladie professionnelle ayant entraîné le décès de M. [L] est due à la faute inexcusable de la société ;
- fait droit à la demande de majoration maximum de la rente présentée par les consorts [L] ;
- fait droit à la demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- fixé l'indemnisation du préjudice moral des consorts [L] comme suit : - Mme [L] : 30 000 euros ; - Mme [J] : 15 000 euros ; - Mme [U] [J] : 8 000 euros ; - Mme [A] [J] : 8 000 euros ; - fixé à 55 000 euros l'indemnité due aux ayants droit au titre de leur action successorale ; - dit que la caisse sera tenue de verser les sommes ainsi fixées avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné la société à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance ; - rejeté