9ème Ch Sécurité Sociale, 29 janvier 2025 — 21/00365
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00365 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RIP4
Société [5]
C/
URSSAF MIDI PYRENEES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 22 janvier 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/1020
****
APPELANTE :
LA SA [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie DE LA GASTINE de la SELEURL MARIE DE LA GASTINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES MIDI-PYRÉNÉES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la SA [5] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 29 septembre 2015.
Par courrier du 29 octobre 2015, la société a formulé des observations sur le redressement notifié, auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont répondu par courrier du 2 décembre 2015.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 21 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse à observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 701 092 euros. La société a procédé au paiement de cette somme.
Par courrier du 21 janvier 2016, la société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 19 avril 2016 (recours n°19/4052).
Lors de sa séance du 6 novembre 2018, la commission a rejeté le recours de la société.
Contestant cette décision explicite de rejet, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 15 février 2019 (recours n°19/1020).
Par jugement du 6 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- ordonné la jonction à l'instance n°19/1020 de l'instance n°19/4052 ;
- débouté la société de sa demande d'annulation du chef n°4 de la lettre d'observations du 29 septembre 2015 ;
- débouté la société de sa demande d'annulation du chef n°9 de la lettre d'observations du 29 septembre 2015 ;
- débouté la société de sa demande d'annulation des majorations de 10% pour absence de mise en conformité appliquées aux chefs de redressement n°1 et 2 de la lettre d'observations du 29 septembre 2015 ;
- débouté la société de sa demande d'annulation du chef n°21 intitulé 'prévoyance complémentaire : non respect du caractère collectif' notifié dans la lettre d'observations du 29 septembre 2015 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2014 ;
- annulé uniquement pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2014 le chef de redressement n°21 intitulé 'prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif' notifié par l'URSSAF à la société dans la partie II de la lettre d'observations du 29 septembre 2015 concernant les cadres dirigeants supérieurs statuaires ;
- annulé pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2014 la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité appliquée au chef de redressement n°21 intitulé 'prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif' ;
- annulé pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2014 les majorations de retard appliquées au chef de redressement n°21 intitulé 'prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif' notifiées par mise en demeure du 21 décembre 2015 ;
- renvoyé l'URSSAF à calculer le montant des cotisations annulées pour la
période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2014 objet du chef de redressement n°21 ainsi que des majorations de retard afférentes et de la majoration de 10 % appliquée pendant cette péri