Chambre sociale, 29 janvier 2025 — 23/01850
Texte intégral
Arrêt n°
du 29/01/2025
N° RG 23/01850
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 janvier 2025
APPELANT :
d'un jugement rendu le 13 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 22/00074) et d'un jugement rectificatif rendu le 17 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 23/00230)
Monsieur [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par Me Cyril CRUGNOLA de la SELARL ARTLEX V, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. FIBAT 10
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL CORINNE LINVAL, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 juillet 2016, la SASU Fibat 10 a embauché Monsieur [M] [S] en qualité de vendeur magasinier à temps partiel.
Suivant avenant au contrat de travail en date du 1er décembre 2017, Monsieur [M] [S] a été embauché à temps complet.
Suivant avenant au contrat de travail en date du 1er novembre 2019, Monsieur [M] [S] a été embauché en qualité de responsable magasin, statut cadre.
Monsieur [M] [S] a été en arrêt de travail à compter du 5 juin 2021.
Par courrier du 13 septembre 2021, la SASU Fibat 10 a convoqué Monsieur [M] [S] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 7 octobre 2021, la SASU Fibat 10 a notifié à Monsieur [M] [S] son licenciement pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [M] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes le 21 mars 2022.
Par jugement du 13 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la SASU Fibat 10 à payer à Monsieur [M] [S] les sommes de :
. 3825,92 euros au titre de rappel des salaires minima conventionnels (soit 2991,52 euros de novembre 2019 à décembre 2020 et 834,40 euros pour 2021) pour un niveau VII échelon 3,
. 382,59 euros (soit 299,15 euros de novembre 2019 à décembre 2020 et 83,44 euros pour 2021) au titre des congés payés afférents,
. 1950,06 euros (soit 1328,28 euros pour 2020 et 621,78 euros pour 2021) au titre de rappel de salaire sur la rémunération garantie annuelle pour l'année 2020,
. 195 euros (soit 132,82 euros pour 2020 et 62,17 euros pour 2021) au titre des congés payés afférents,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté que la répétition de l'indû a été remboursée par Monsieur [M] [S],
- débouté Monsieur [M] [S] du surplus de ses demandes,
- débouté la SASU Fibat 10 de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SASU Fibat 10 aux dépens.
Le 17 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement en rectification d'erreur et omissions matérielles aux termes duquel il a :
rectifiant la décision du 13 octobre 2023,
- dit que la date du jugement figurant au chapeau (en tête et marge), soit le '13 octobre 2023", est annulée et remplacée par la date suivante '27 octobre 2023",
- dit que le numéro de minute figurant au chapeau soit le '22/00248" est annulé et remplacé par le numéro suivant : '23/00248",
- dit que le paragraphe en page 3 'A l'issue des débats, le conseil met l'affaire en délibéré et fixe le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe au 13 octobre 2023" est complété comme suit : 'Le délibéré est prorogé successivement au 20 puis au 27 octobre 2023 ; les parties avisées'.
Le reste sans changement,
- dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière,
- laissé les dépens à la charge