Chambre sociale, 29 janvier 2025 — 23/01816
Texte intégral
Arrêt n°
du 29/01/2025
N° RG 23/01816
OJ/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 janvier 2025
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 20 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 21/00002)
1) Monsieur [C] [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
2) [Localité 6] CFDT DE LA METALLURGIE ARDENNAISE (SMA)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.S. SUM TECH
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, prorogée au 29 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [C] [U] a été embauché par la SAS SUM TECH en mai 1998 en qualité de fraiseur.
Il a été désigné en qualité de délégué syndical au cours de l'année 2000 et a été élu au comité d'entreprise puis au comité social d'entreprise depuis l'année 2002.
Estimant ne pas avoir bénéficié d'une promotion professionnelle ni d'augmentation individuelle en raison d'une discrimination liée à son mandat syndical, le 5 janvier 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 20 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré les demandes de Monsieur [C] [U] recevables et non fondées ;
- dit le syndicat CFDT de la métallurgie ardennaise recevable en son intervention volontaire ;
- débouté Monsieur [C] [U] de toutes ses demandes ;
- débouté le Syndicat CFDT DE LA METALLURGIE ARDENNAISE de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Monsieur [C] [U] aux dépens de l'instance ;
- débouté la société SUM TECH de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société SUM TECH du surplus de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [C] [U] et le syndicat CFDT de la métallurgie ardennaise ont interjeté appel le 17 novembre 2023.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 août 2024, M. [C] [U] et le syndicat CFDT de la métallurgie ardennaise demandent à la cour de :
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention de la CFDT et rejeté les demandes de la société SUM TECH ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
- dire et juger que Monsieur [U] a fait l'objet d'une discrimination s'agissant de son évolution au sein de la société SUM TECH ;
- dire et juger que Monsieur [U] peut prétendre à un classement minimal au coefficient 240 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes jusqu'au 31 décembre 2023 et d'une classification minimale C5 à compter du 1er janvier 2024 ;
En conséquence,
- condamner la société SUM TECH à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes :
- une somme de 10.288,80 euros à titre de rappels de salaires selon décompte arrêté à la date de saisine de la juridiction prud'homale ;
- une somme de 1.028,88 euros au titre de congés payés sur rappels de salaires ;
- une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi ;
- une somme de 10.000 euros en réparation de la perte de chance d'obtenir un traitement plus important et une pension de retraite plus conséquente ;
- condamner la société SUM TECH à régulariser la situation salariale de Monsieur [U] pour la période postérieure à la saisine du Conseil des Prud'hommes au coefficient 240 jusqu'au 31 décembre 2023 et au coefficient C5 à compter du 1er janvier 2024 ;
- condamner la société SUM TECH à payer à Monsieur [U] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés en première instance ;
- recevoir en son intervention volontaire le syndicat CFDT de la métallurgie ardennaise ;
- condamner la société SUM TECH à payer à la CFDT de la méta