Chambre sociale, 29 janvier 2025 — 23/01785

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Texte intégral

Arrêt n°

du 29/01/2025

N° RG 23/01785

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 29 janvier 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 16 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Commerce (n° F 22/00033)

SARL DP [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

INTIMÉE :

Madame [X] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000502 du 31/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représentée par Me Louis-Stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 7 février 2020, la SARL DP [Localité 3] a embauché Madame [X] [K] en qualité d'employée polyvalente.

Le 19 mai 2020, Madame [X] [K] a déposé plainte à l'encontre du gérant de la SARL DP [Localité 3] pour des faits de harcèlement sexuel.

Entre le mois de juillet 2020 et le mois de janvier 2021, Madame [X] [K] a été convoquée à 5 entretiens préalables à sanction disciplinaire. Le 21 décembre 2020, la SARL DP [Localité 3] lui a notifié un avertissement.

Madame [X] [K] a été placée en arrêt de travail continu à compter du 8 janvier 2021.

Le 23 avril 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude et a indiqué que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 21 mai 2021, la SARL DP [Localité 3] a notifié à Madame [X] [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de la reclasser.

Soutenant notamment avoir été victime de harcèlement sexuel et de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, Madame [X] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Épernay le 20 mai 2022 d'une demande tendant, à titre principal, à voir prononcer la nullité de son licenciement et, à titre subsidiaire, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement en date du 16 octobre 2003, le conseil de prud'hommes a :

- dit Madame [X] [K] recevable et bien fondée en ses demandes,

- dit que Madame [X] [K] a subi un harcèlement sexuel et moral de la part du gérant de la SARL DP [Localité 3],

- dit que la SARL DP [Localité 3] a concouru à l'inaptitude de Madame [X] [K],

- dit que le licenciement de Madame [X] [K] par la SARL DP [Localité 3] intervenu le 21 mai 2021 est nul,

- condamné la SARL DP [Localité 3] à payer à Madame [X] [K] les sommes de :

. 8527,56 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel,

. 8527,56 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

. 4263,78 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

. 710,63 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

. 71,06 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- rappelé l'exécution provisoire de droit de l'article R.1454-28 du code du travail s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés et congés payés y afférents,

- prononcé l'exécution provisoire du jugement à intervenir en vertu de l'article 515 du code de procédure civile sur les dommages-intérêts pour licenciement nul, et pour préjudice moral et sexuel,

- condamné la SARL DP [Localité 3] aux dépens,

- débouté la SARL DP [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes.

Le 14 novembre 2023, la SARL DP [Localité 3] a formé une déclaration d'appel.

Dans ses écritures du 16 janvier 2024, la SARL DP [Localité 3] demande à la cour d'infirmer le jugement et par conséquent de débouter Madame [X] [K] de l'ensemble de ses demandes au titre du harcèlement sexuel, du harcèlement moral et du licenciement nul. À titre subsidiaire, elle lui demande de fixer les indemnités en fonction du préjudice subi et justifié par Madame [X] [K] et de c