Chambre sociale, 29 janvier 2025 — 23/01697
Texte intégral
Arrêt n°
du 29/01/2025
N° RG 23/01697
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 janvier 2025
APPELANT :
d'un jugement rendu le 3 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Activités Diverses (n° F 22/00045)
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
L'ASSOCIATION CHAMPENOISE DE GESTION ET DE COMPTABILITE (AG2C)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL S.P.R., avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [S] [J] a été embauché par le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne le 9 octobre 1989, par un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de comptable.
Il est constant que le contrat a été transféré au bénéfice de l'Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité (AG2C).
La date du transfert n'est pas précisée par les parties mais un avenant signé par cette dernière et M. [S] [J] le 1er juin 2013 stipule qu'à compter de cette date, M. [S] [J] « exercera la fonction de comptable conseil débutant à temps complet selon les modalités de l'accord d'entreprise » et que « les autres termes du contrat restent inchangés ».
M. [S] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay le 1er juillet 2022 en demandant que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par un avis du 4 octobre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [S] [J] inapte, en dispensant l'employeur de l'obligation de reclassement, au motif que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par une lettre du 9 décembre 2022, l'Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité a licencié M. [S] [J] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par un jugement du 3 octobre 2023, le conseil a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [J] aux torts exclusifs de l'Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité ;
- dit que l'Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité n'a pas commis de manquements à la survenance de l'inaptitude de M. [S] [J] ;
- dit que l'Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité n'a pas commis de manquement à l'obligation de sécurité de moyens ;
- dit que l'Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité n'a pas commis de manquement récent et grave rendant impossible la poursuite du contrat de M. [S] [J] ;
- dit que le licenciement de M. [S] [J] par l'Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité pour impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude constatée par le médecin du travail est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- dit que M. [S] [J] a été rempli par l'Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité de ses droits concernant la rémunération variable individuelle ;
En conséquence,
- débouté M. [S] [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté l'Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité et M. [S] [J] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les parties par moitié aux dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 11 juillet 2024, M. [S] [J] demande à la cour de :
1) infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Epernay, en date du 3 octobre 2023, en ce qu'il :
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [J] aux torts exclusifs de l'Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité ;
- dit que l'Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité n'a pas commis de manquements à la survenance de l'inaptitude de M. [S] [J] ;
- dit que l'Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité n'a pas commis de manquement à l'obligation de sécurité de moyens ;
- dit que l'Association Champenoise de