Chambre sociale, 29 janvier 2025 — 23/01580
Texte intégral
Arrêt n°
du 29/01/2025
N° RG 23/01580
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 janvier 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section Activités Diverses (n° F 21/00186)
L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA MARNE (UDAF)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELAS ACG, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 mars 2006, l'Union départementale des associations familiales de la Marne (ci-après l'Udaf) a embauché Monsieur [D] [M] en qualité de travailleur social à la classification d'éducateur spécialisé au sein du service Maison relais.
Le 20 novembre 2020, l'Udaf a convoqué Monsieur [D] [M] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le 10 décembre 2020, le directeur général de l'Udaf a notifié à Monsieur [D] [M] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [D] [M] a saisi le 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 12 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit le licenciement de Monsieur [D] [M] sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne des salaires de référence de Monsieur [D] [M] à la somme de 2736,25 euros,
- condamné l'Udaf à payer à Monsieur [D] [M] les sommes de :
. 5472,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 547,25 euros au titre des congés payés y afférents,
. 16417,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 16000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
. 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'Udaf de l'ensemble de ses demandes,
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit,
- condamné l'Udaf aux dépens.
Le 26 septembre 2023, l'Udaf a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 31 octobre 2024, elle demande à la cour :
- de juger irrecevable l'appel incident de Monsieur [D] [M] concernant la prétention sollicitant de juger nul son licenciement, cette demande n'ayant pas été présentée dans le dispositif des conclusions devant le conseil de prud'hommes,
- de la juger recevable et fondée en son appel,
- de juger Monsieur [D] [M] infondé en son appel incident comme en ses demandes incidentes et en conséquence, l'en débouter,
- d'infirmer le jugement des chefs qui :
* ont dit le licenciement de Monsieur [D] [M] sans cause réelle et sérieuse,
* ont fixé la moyenne des salaires de référence de Monsieur [D] [M] à la somme de 2736,25 euros,
* l'ont condamnée à payer à Monsieur [D] [M] les sommes de :
. 5472,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 547,25 euros au titre des congés payés y afférents,
. 16417,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 16000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
. 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'ont déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* ont rappelé l'exécution provisoire de plein droit,
* l'ont condamnée aux dépens,
et, statuant à nouveau :
- de juger que le licenciement de Monsieur [D] [M] repose sur une faute grave et est justifié,
- de juger Monsieur [D] [M] infondé en ses demandes, fins et conclusions,
- de débouter en conséquence Monsieur [D] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Monsieur [D] [M] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de