1ère Chambre, 29 janvier 2025 — 24/00799

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Texte intégral

CF/SV

Numéro 25/00325

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 29/01/2025

Dossier : N° RG 24/00799 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZJ6

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Affaire :

[S] [Z]

C/

CPAM DES [Localité 8]

S.A. L'EQUITE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Décembre 2024, devant :

Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame FAURE, en application de l'article 80 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame DE FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [S] [Z]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Maître Lore MARGUIRAUT, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Assignée

S.A. L'EQUITE

SA immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 572 084 696, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL INTERBARREAUX GARDACH ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 05 MARS 2024

rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 24/00026

EXPOSE DU LITIGE :

Le 4 mars 2017, Monsieur [S] [Z], âgé de 17 ans, a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 9] (91), alors qu'il était passager arrière droit d'un véhicule percuté frontalement par un autre véhicule assuré auprès de la SA L'ÉQUITÉ, qui a effectué une sortie de route.

Les blessures de M. [Z] ont nécessité une prise en charge hospitalière et une intervention chirurgicale en urgence du fait d'une fracture vertébrale, suivie d'une période de réadaptation.

Le 7 mai 2021, suite à une expertise amiable, la SMA UGS AUTO FLOTTES, assureur du véhicule dans lequel se trouvait M. [Z] lors de l'accident, a formulé une proposition d'indemnisation à hauteur de 15.011 euros, que M. [Z] a refusée, estimant qu'elle était incomplète.

Par actes des 4 et 9 janvier 2024, M. [Z] a fait assigner la SA L'ÉQUITÉ et la CPAM des [Localité 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax aux fins d'expertise médicale.

Par ordonnance réputée contradictoire du 5 mars 2024 (RG n°24/00026), le juge des référés a :

- ordonné une mesure d'expertise,

- commis pour y procéder Mme [J] [C], expert près la cour d'appel de Pau,

- défini la mission de l'expert et fixé les modalités techniques de son intervention,

- déclaré la procédure et les opérations d'expertise à venir opposables à la CPAM des [Localité 8],

- condamné la SA L'ÉQUITÉ à verser la somme de 10.000 euros à M. [Z] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,

- condamné la SA L'ÉQUITÉ à verser à M. [Z] la somme de 2.500 euros à titre de provision ad litem,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge du demandeur.

Pour motiver sa décision, le juge a retenu :

- qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [Z] est fondé à obtenir la réparation intégrale de ses préjudices, qui doivent pouvoir être évalués, de sorte qu'il justifie d'un intérêt légitime à la réalisation d'une expertise, qui n'est pas contestée par l'assureur,

- que M. [Z] est seul à avoir intérêt à cette mesure de sorte qu'il doit en faire l'avance des frais,

- que l'octroi d'une provision indemnitaire et d'une provision ad litem à M. [Z] est justifié par l'absence de contestation de son droit à indemnisation, en tenant compte de la provision de 3.000 euros déjà versée par l'assureur, peu important qu'il n'ait pas au préalable tenté de régler amiablement le litige.

Par déclaration du 12 mars 2024 (RG n°24/00799), M. [S] [Z] a relevé appel, critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge du demandeur.

Suivant avis de fixation adressé par le gref