Pôle 6 - Chambre 3, 29 janvier 2025 — 22/05002
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05002 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVVA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 20/00185
APPELANT
Monsieur [G] [Y] [K]
Né le 24 février 1966 à [Localité 5] (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau de TOURS, toque : PC 73
INTIMEE
S.A.R.L. CANDIDO
N° RCS : 512 464 777
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Meggy SAVERIMOUTOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 176
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. .
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société Candido a engagé M. [Y] [K] par contrat de travail à durée déterminée du 14 décembre 2009 au 31 mars 2010 en qualité de préparateur de commandes / chauffeur poids lourd. Son contrat de travail s'est ensuite transformé tacitement en contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société Candido occupait à titre habituel plus de 20 salariés.
La rémunération mensuelle brute moyenne du salarié s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 531,38 euros.
Du 20 avril 2019 au 14 juillet 2019, M. [Y] [K] est arrêté suite à un accident du travail.
M. [Y] [K] a saisi le 27 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges de demandes tendant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à capitaliser, à :
- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 16 297,55 euros au titre de la contribution obligatoire au repos ;
. 1 639,82 euros à titre de congés payés afférents ;
. 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- faire condamner sous astreinte l'employeur à lui remettre un bulletin de paie.
Par jugement contradictoire rendu le 31 mars 2022 et notifié le 12 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a débouté le salarié qu'il a condamné aux dépens.
M. [Y] [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 26 novembre 2024.
Sur demande de la cour en cours de délibéré, il a été indiqué que le contrat de travail avait été rompu le 6 octobre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [Y] [K] demande à la cour de :
- de le dire recevable en ses demandes et bien fondé,
- d'y faire droit,
- de réformer les chefs critiqués du jugement ;
Statuant de nouveau,
- de condamner la société Candido à lui payer, avec intérêts au taux légal à capitaliser, les sommes suivantes :
. 16 297,55 euros au titre de l'indemnité pour absence de prise effective de la contrepartie obligatoire au repos ;
. 1 639,82 euros au titre du congés payés afférents ;
- de condamner sous astreinte la société Candido à lui remettre un bulletin de paie en exécution de la condamnation à intervenir,
- de condamner la société Candido à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Candido demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,