Pôle 6 - Chambre 6, 29 janvier 2025 — 22/00487
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(N°2025/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00487 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6OG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/00766
APPELANT
Monsieur [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMEES
Association AGS CGEA IDF EST (UNEDIC DELEGATION) représentée par sa Directrice Madame [N] [R] y domiciliée en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
S.E.L.A.R.L. [W] MJ prise en la personne de Maître [W] ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS AFFRETEMENT DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Transports Affretement distribution a engagé M. [F] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2010 en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire.
M. [E] a été victime d'un accident du travail le 15 septembre 2015 et placé en arrêt de travail, qui s'est prolongé jusqu'au 1er mars 2018. A cette date, M. [E] a adressé à son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant s'être rendu sur son lieu de travail le jour-même pour une reprise de son travail, mais avoir trouvé les locaux fermés.
Le 12 juillet 2018 le conseil de M. [E] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à la société employeur en la mettant en demeure de lui transmettre le solde de tout compte, l'attestation pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail.
Le 27 novembre 2018, la société Transports Affretement distribution a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire. La SELARL [W] MJ a été désignée en qualité de liquidateur de la société.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en référé d'une demande aux fins de voir condamner sous astreinte la société Transports Affretement distribution (TDA) à lui remettre les documents sociaux.
Par ordonnance du 1er février 2019, notifiée le 17 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et a débouté M. [E] de ses demandes.
Le 22 avril 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Par jugement du 16 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'REJETTE la demande de prescription.
FIXE au passif de la SARL TRANSPORTS AFFRETEMENT DISTRIBUTION les sommes suivantes :
- 4.176,00 euros (quatre mille cent soixante-seize Euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 417,60 euros (quatre mille cent soixante-seize Euros et soixante centimes) au titre des Congés payés sur préavis
- 4.176,00 euros (quatre mille cent soixante-seize Euros) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement :
- 6.049,47 euros (six mille quarante-neuf Euros et quarante-sept centimes) au titre de l'indemnité pour licenciement abusif
ORDONNE la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir : (solde de tout compte, attestation pôle emploi et certificat de travail).
CONDAMNE la SARL TRANSPORTS AFFRETEMENT DISTRIBUTION aux entiers dépens de l'instance
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes'.
M. [E] a formé appel de ce jugement 'en ce qu'il a refusé l'opposabilité à l'AGS CGEA IDF EST des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TDA et sa prise en charge dans le cadre légal déboutant ainsi Monsieur [E] d