Pôle 6 - Chambre 6, 29 janvier 2025 — 22/00486

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 29 JANVIER 2025

(N°2025/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00486 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6OE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 19/00610

APPELANTE

Madame [S] [W]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105

INTIMEE

S.A.S.U. ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et encore en son établissement secondaire, situé [Adresse 1], agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La société SCA Loisirs et arts ménagers a engagé Mme [S] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mai 2004 en qualité de chef de produits, statut cadre.

Mme [W] a ensuite occupé le poste d'acheteuse.

Le contrat de travail de Mme [W] a été transféré au sein de la société ITM Alimentaire international à compter du 1er octobre 2012.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Au dernier trimestre 2016, Mme [W] a été en arrêt maladie pour burn-out. Elle a ensuite repris son emploi à mi-temps thérapeutique.

Le 26 septembre 2017, Mme [W] a été reconnue comme travailleur handicapée.

A partir du 25 janvier 2018 et jusqu'à la rupture de son contrat de travail, Mme [W] a été en arrêt maladie.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2018, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 17 décembre 2018.

Mme [W] a licenciée par lettre notifiée le 21 décembre 2018.

Le 26 juillet 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes pour demander la nullité du licenciement et des demandes de dommages-intérêts.

Par jugement du 16 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

' Déboute Madame [S] [W] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la SOCIETE ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de sa demande reconventionnelle,

Laisse les dépens à la charge de Madame [S] [W]. '.

Mme [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 décembre 2021.

Par ses dernières conclusions numéro 5 communiquées par voie électronique le 19 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour :

'd'infirmer le jugement et de :

' A titre principal :

JUGER le licenciement de Madame [W] nul,

CONDAMNER en conséquence la société ITM AI à verser à Madame [W] la somme de 79 362 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

A titre subsidiaire :

JUGER le licenciement de Madame [W] sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNER en conséquence la société ITM AI à verser à Madame [W] la somme de 52 908 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En tout état de cause :

CONDAMNER la société ITM AI à verser à Madame [W] les sommes suivantes :

- Dommages et intérêt pour préjudice moral : 30 000 euros

- Dommages et intérêts pour discrimination : 20 000 euros

- Rappel de salaire de base année 2017 : 19 362 euros

- Congés payés afférents : 1936,20 euros

- Rappel de salaire de base année 2018 : 1 375 euros

- Congés payés afférents : 137,50 euros

ORDONNER la rectification des bulletins de salaire de Madame [W] pour les années 2017 et 2018 ainsi que la rectification de l'attestation pôle emploi

CONDAMNER la Société ITM AI à verser à Madame [W] la somme de 3