Pôle 6 - Chambre 6, 29 janvier 2025 — 22/00486
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(N°2025/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00486 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6OE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 19/00610
APPELANTE
Madame [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105
INTIMEE
S.A.S.U. ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et encore en son établissement secondaire, situé [Adresse 1], agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société SCA Loisirs et arts ménagers a engagé Mme [S] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mai 2004 en qualité de chef de produits, statut cadre.
Mme [W] a ensuite occupé le poste d'acheteuse.
Le contrat de travail de Mme [W] a été transféré au sein de la société ITM Alimentaire international à compter du 1er octobre 2012.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Au dernier trimestre 2016, Mme [W] a été en arrêt maladie pour burn-out. Elle a ensuite repris son emploi à mi-temps thérapeutique.
Le 26 septembre 2017, Mme [W] a été reconnue comme travailleur handicapée.
A partir du 25 janvier 2018 et jusqu'à la rupture de son contrat de travail, Mme [W] a été en arrêt maladie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2018, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 17 décembre 2018.
Mme [W] a licenciée par lettre notifiée le 21 décembre 2018.
Le 26 juillet 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes pour demander la nullité du licenciement et des demandes de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
' Déboute Madame [S] [W] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la SOCIETE ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de sa demande reconventionnelle,
Laisse les dépens à la charge de Madame [S] [W]. '.
Mme [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions numéro 5 communiquées par voie électronique le 19 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour :
'd'infirmer le jugement et de :
' A titre principal :
JUGER le licenciement de Madame [W] nul,
CONDAMNER en conséquence la société ITM AI à verser à Madame [W] la somme de 79 362 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire :
JUGER le licenciement de Madame [W] sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER en conséquence la société ITM AI à verser à Madame [W] la somme de 52 908 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
CONDAMNER la société ITM AI à verser à Madame [W] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêt pour préjudice moral : 30 000 euros
- Dommages et intérêts pour discrimination : 20 000 euros
- Rappel de salaire de base année 2017 : 19 362 euros
- Congés payés afférents : 1936,20 euros
- Rappel de salaire de base année 2018 : 1 375 euros
- Congés payés afférents : 137,50 euros
ORDONNER la rectification des bulletins de salaire de Madame [W] pour les années 2017 et 2018 ainsi que la rectification de l'attestation pôle emploi
CONDAMNER la Société ITM AI à verser à Madame [W] la somme de 3