Pôle 6 - Chambre 6, 29 janvier 2025 — 22/00484

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 29 JANVIER 2025

(N°2025/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00484 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6OA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/06565

APPELANT

Monsieur [Z] [R] [E]

Chez [D] [W] [M] - [Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2112

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. AXYME

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-marie HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

Association AGS CGEA IDF OUEST L'Unédic Délégation AGS - Centre de Gestion et d'Étude AGS (CGEA) d'Île de France Ouest, Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [I] [V], domiciliée à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Montparnasse a engagé M. [Z] [R] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 décembre 2018 en qualité de responsable de salle.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.

La société Montparnasse occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 septembre 2019 à la suite duquel une rupture conventionnelle a été conclue. Le contrat de M. [E] a pris fin le 31 octobre 2019.

Par jugement du 7 novembre 2019 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Montparnasse et a désigné la SELARL AJRS en qualité d'administrateur et la SELARL AXYME en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 25 juin 2020 le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL AXYME en qualité de liquidateur.

Le 15 septembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement du 14 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

'Rejette la demande d'irrecevabilité.

Déboute Monsieur [E] [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes.

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [E] [Z] [R],

Déboute Maitre [Y] [O] ès qualité de liquidateur de la SAS MONTPARNASSE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile'.

M. [E] a formé appel par déclaration transmise par voie électronique le 29 décembre 2021.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 mars 2022,

auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :

'- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 14 juin 2021 (N° RG 20/05656) sauf en ce qu'il a « dit les demandes formulées par M. [E] recevables» ;

- DIRE ET JUGER recevables les demandes formulées par Monsieur [E] à l'encontre de la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [O] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS MONTPARNASSE ;

- FIXER AU PASSIF de la société SAS MONTPARNASSE les créances suivantes :

25 913,77 € bruts à titre de rappel de salaires du 17 décembre 2018 au 31 octobre 2019;

2 591,37 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de salaires du 17 décembre 2018 au 31 octobre 2019 ;

2 377,43 € bruts à titre d'indemnité de congés payés ;

2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier ;

2 500 € sur le fondement au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la procé